Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 juil. 2025, n° 2501757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501757 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 2 525,45 euros, subsidiairement de fixer les mensualités pour le remboursement de cette dette à la somme de 200 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable aux contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. D’une part, par un courrier du 14 février 2025 dont il a accusé réception le 19 février suivant, M. B a été invité par le greffe à régulariser sa requête au moyen du formulaire comportant les informations requises par les dispositions précitées, lequel précisait notamment la nécessité de produire toute pièce justificative utile, et d’exposer précisément sa situation financière, ses ressources, ainsi que ses charges. A la date de la présente ordonnance, le requérant n’a pas déféré à cette demande, ni produit aucune écriture ou pièce. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 15 janvier 2025, qui reposent sur un moyen qui n’est pas assorti de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé, doivent être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 précité.
4. D’autre part, les conclusions par lesquelles M. B demande au tribunal de fixer les modalités d’échelonnement de sa dette, qui ne sont dirigées contre aucune décision, sont manifestement irrecevables. Elles doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon le 16 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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