Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 nov. 2025, n° 2514323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 14 octobre 2025 par la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d’Azur ayant pour objet un indu de rémunération pour un montant de 1 994,82 euros ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens en vertu des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le décret n° 87-607 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "… les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ".
2. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / (…). Aux termes de l’article 118 de ce même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait déposé un recours administratif préalable obligatoire avant l’introduction de sa requête le 19 novembre 2025 à la suite de l’émission d’un titre de perception le 14 octobre 2025 par la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d’Azur ayant pour objet un indu de rémunération pour un montant de 1 994,82 euros. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 24 novembre 2025.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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