Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2500898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025 sous le numéro 2500896, Mme D… B…, représentée par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation sans délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L 431-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de demander un titre de séjour concomitamment au dépôt de sa demande d’asile ;
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 octobre 2025.
II- Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025 sous le numéro 2500898, M. E… A…, représenté par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation sans délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L 431-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été informé de la possibilité de demander un titre de séjour concomitamment au dépôt de sa demande d’asile ;
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B…, ressortissante ivoirienne née le 7 mars 2005 et son compagnon, M. E… A…, ressortissant guinéen né 5 septembre 2004, sont entrés en France en août 2023. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugiés ont été rejetées par des décisions des 1er janvier et 3 juillet 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Leurs recours contre les décisions de l’Office ont été rejetés par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile des 30 avril 2024 et 27 septembre 2024. Par des arrêtés des 17 et 19 décembre 2024, le préfet de la Sarthe a pris à leur encontre des obligations de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d’office. Par sa requête n° 2500896, Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 17 décembre 2024 la concernant. Par sa requête n° 2500898, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 19 décembre 2024 le concernant.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2500896 et 2500898 présentées par Mme B… et M. A… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par Mme Christine Torres, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme C…, à l’effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe à l’exception des propositions à la Légion d’Honneur et à l’Ordre National du Mérite, dont ne relèvent pas les décisions en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés en litige doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
5. Les obligations de quitter le territoire français des 17 et 19 décembre 2024 comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de leur insuffisante motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé et doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des motivations des décisions du 17 décembre 2024 et des décisions du 19 décembre 2024 ni des autres pièces des dossiers que le préfet de la Sarthe n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B… et de celle de M. A… avant d’adopter les décisions attaquées.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
8. L’information prévue par les dispositions précitées a pour seul objet de limiter le délai dans lequel il est loisible au demandeur d’asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. La circonstance qu’une telle information n’ait pas été délivrée au demandeur d’asile n’a ainsi pour seule conséquence que de rendre inopposable à l’intéressée les délais prévus à l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la méconnaissance de l’article L. 431-2 du même code est sans incidence sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
9. En cinquième lieu, il ressort de l’ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par les requérants.
10. En sixième lieu, les obligations de quitter le territoire français opposées le 17 décembre 2024 et le 19 décembre 2024 à Mme B… et M. A… font suite au rejet définitif de leur demande d’asile, pour l’examen desquelles ils ont pu faire valoir tous éléments qu’ils estimaient nécessaires, sans qu’il soit établi, ni même soutenu qu’ils en auraient été empêchés ou qu’ils n’auraient pas pu solliciter un rendez-vous à cet effet. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, résultant notamment de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
12. Mme B… et M. A…, entrés en France en août 2023, n’ont résidé régulièrement sur le territoire français qu’en qualité de demandeurs d’asile alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. Leur séjour sur le territoire français présente donc un caractère récent. Ils ne font état d’aucune attache privée ou familiale particulière en France, à l’exception respective de leur compagnon et compagne, faisant chacun l’objet d’une mesure d’éloignement. Ils n’établissent ni même n’allèguent que Mme B… ne serait pas admissible en Guinée ou que M. A… ne serait pas admissible en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, en obligeant Mme B… et M. A… à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n’a pas porté une atteinte excessive à leur droit à une vie privée et familiale normale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme B… et M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 13 du présent jugement que Mme B… et M. A… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions du 17 décembre et du 19 décembre 2024 fixant le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d’office seraient illégales en raison de l’illégalité des décisions des mêmes jours portant obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Si Mme B… et M. A… invoquent la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ils n’apportent aucune pièce ni aucune précision à l’appui de ce moyen, de nature à établir qu’ils encourraient en cas de retour dans leurs pays d’origine ou le pays de leur compagnon ou compagne des risques de traitements contraires à ces stipulations. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que leurs demandes d’asiles ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er janvier 2024 et du 3 juillet 2024 et leur recours rejetés par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 30 avril 2024 et du 27 septembre 2024. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir qu’en fixant le pays de destination, le préfet de la Sarthe a méconnu les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B… et M. A… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de Mme B… et M. A…, nos 2500896 et 2500898, sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à M. E… A… et au préfet de la Sarthe.
Une copie sera adressée pour information à Me Desprat.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIEL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. GIBSON-THÉRY
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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