Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 11 juin 2025, n° 2206910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme A B, représentée par Me Keusseyan-Bonacina, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2022 de la ville de Marseille rejetant sa demande tendant à être déchargée de la somme de 5 362 euros mise à sa charge au titre du recouvrement des frais engagés par cette collectivité pour le relogement provisoire d’un occupant de l’immeuble situé 49, rue Clovis Hugues à Marseille ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 5 362 euros ;
3°) d’enjoindre à la ville de Marseille de procéder au réexamen de sa situation administrative et mettre fin au recouvrement ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 5 juillet 2022 est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne mentionne pas le nom du locataire ;
— l’identité du locataire est erronée ;
— l’avis de mise en recouvrement « vise pour point de départ le 8 janvier 2019 » tandis que l’ordre d’évacuation a été pris le 16 novembre 2018 ;
— alors qu’elle a proposé deux offres de relogement à son locataire qui les a refusées, la ville de Marseille n’est pas fondée à lui demander le remboursement des frais d’hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Collet, représentant Mme B et de Mme C, représentant la ville de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire d’un logement dans un immeuble situé 49, rue Clovis Hugues à Marseille. Un rapport d’expertise établi le 27 novembre 2019, à la suite de la désignation d’un expert par le tribunal, ayant conclu à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire de Marseille a, par un arrêté du 3 janvier 2020, interdit l’accès et l’occupation de l’immeuble jusqu’à mainlevée de l’arrêté et ordonné aux propriétaires de prendre immédiatement à charge l’hébergement des locataires jusqu’à la réintégration dans les lieux. La ville de Marseille, qui a dû procéder au relogement du locataire de Mme B, a adressé à celle-ci, le 17 janvier 2022, un courrier l’informant qu’un avis des sommes à payer serait prochainement émis pour un montant de 5 362 euros, au titre du recouvrement des frais d’hébergement de son locataire. La requérante a alors contesté son obligation de supporter le coût de cet hébergement temporaire, et ce par un courrier du 2 mars 2022. Un avis des sommes à payer valant titre exécutoire a ensuite été émis par le maire de Marseille, le 31 mai 2022, pour un montant de 5 362 euros. Par une décision du 5 juillet 2022, le maire a maintenu sa décision de procéder au recouvrement de cette somme auprès de Mme B. Mme B demande d’annuler la décision du 5 juillet 2022 et de la décharger du paiement de la somme résultant du titre de perception.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/()/6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;/() ".
3. La décision du 5 juillet 2022 attaquée n’a pas pour effet de refuser à l’intéressée un avantage qui constituerait pour elle un droit et n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 5 juillet 2022 est inopérant.
4. Il résulte de l’instruction que la décision en litige du 5 juillet 2022 mentionne correctement les nom et prénom du locataire, à savoir « M. E ». Si le courrier du 17 janvier 2022 comportait une erreur matérielle sur l’orthographe du nom et sur le prénom, cette circonstance est sans incidence puisque ce courrier n’a qu’un caractère informatif et ne fait pas grief. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de fait doit être écarté.
5. Si la requérante soutient que l’avis de mise en recouvrement « vise pour point de départ le 8 janvier 2019 » tandis que l’ordre d’évacuation a été pris le 16 novembre 2018, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, l’avis des sommes à payer du 31 mai 2022 ne comporte aucune de ces dates.
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable en l’espèce : " Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale./Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1 dans les cas suivants : ()/-lorsqu’un immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril en application de l’article L. 511-1 du présent code, si l’arrêté ordonne l’évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d’une interdiction d’habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; () Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l’exploitant à l’encontre des personnes auxquelles l’état d’insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable « . L’article L. 521-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : » I.- Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l’article L. 511-3, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant () « . Aux termes de l’article L. 521-3-2 de ce code : » I. -Lorsqu’un arrêté de péril () [est] accompagné d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger () ".
7. Il résulte de ces dispositions, que lorsque l’arrêté de péril grave et imminent pris sur le fondement de l’article L. 511-3 alors applicable du code de la construction et de l’habitation interdit provisoirement l’habitation dans un immeuble présentant un danger imminent, il incombe au propriétaire ou l’exploitant de proposer aux occupants un hébergement, décent, répondant aux besoins du locataire, et dont le propriétaire ou l’exploitant supporte le coût. Cette obligation d’hébergement incombe au maire de la commune ou, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale, dès lors qu’il est établi que le propriétaire ou l’exploitant n’assure pas sa propre obligation.
8. L’immeuble visé par l’arrêté de péril grave et imminent du 5 janvier 2019 étant temporairement interdit à l’habitation, il incombait à Mme B d’assurer, à ses frais, l’hébergement de son locataire, dans des conditions décentes correspondant à ses besoins.
9. Il résulte de l’instruction que Mme B a proposé à son locataire, par l’intermédiaire d’un gestionnaire de biens immobiliers, un logement situé 8, boulevard Romieu à Marseille, d’une surface de 30 m² pour un montant de 420 euros charges comprises. Toutefois, alors que le locataire a immédiatement été évacué de son logement à la suite de l’arrêté de péril grave et imminent du 3 janvier 2020, sans pouvoir retourner dans les lieux dès lors que l’accès à l’immeuble était interdit, la proposition d’hébergement qui lui a été adressée par Mme B portait sur un logement non meublé ainsi qu’en attestent les photographies de l’appartement en cause. Une telle offre ne permettait pas, dès lors, un hébergement décent correspondant aux besoins du locataire, conformément aux dispositions de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation. En outre, le logement proposé au locataire était éloigné de son lieu de vie car il se situait à environ 30 minutes en transports en commun et 40 minutes à pied de l’appartement qu’il occupait précédemment. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme ayant satisfait à son obligation de relogement dans des conditions correspondant aux besoins de son locataire, ce qui justifiait que l’autorité territoriale se substitue au propriétaire défaillant pour assurer l’hébergement du locataire. Le maire de Marseille était ainsi fondé à réclamer à la requérante le remboursement des frais que la collectivité a dû avancer pour assurer ce relogement.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme B soit mise à la charge de la ville de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ville de Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. D
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2206910
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