Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 15 mai 2025, n° 2301286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2023 et le 5 juin 2023, la SCI le lys, représentée par Me Morhange, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Rombas a accordé à la SAS Echoes le permis de construire modificatif n° PC 057 591 21P0021 MO1 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rombas une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— le dossier de demande de permis de construire modificatif était incomplet ;
— le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions des articles 2.1.3 UA et 2.1.7 UA du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions des articles 2.1.8 UA et 2.1.16 UA du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, la commune de Rombas, représentée par Me Guiso, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI le lys la somme de 2 500 euros au titre L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
— la société requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens tirés de l’incomplétude du dossier et de la méconnaissance des articles 2.1.6 UA et 2.1.7 UA du plan local d’urbanisme sont infondés ;
— le moyen tiré du non respect des dispositions des articles 2.1.8 et 2.1.16 du plan local d’urbanisme est inopérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2024, la société Echoes, représentée par Me Guiso, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI le lys la somme de 1 500 euros au titre L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable car la société requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir.
Par un mémoire en intervention enregistré le 18 avril 2024, la société Echoes, représentée par Me Guiso, demande au tribunal de condamner la SCI le lys à lui verser la somme de 27 267,29 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.600-7 du code de l’urbanisme.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Matthieu Latieule,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Echoes a, le 29 décembre 2021, déposé une demande de permis de construire en vue de créer 16 logements seniors et 14 logements locatifs sur un terrain sis 93-97, grand rue à Rombas. Le permis de construire a été délivré le 06 juillet 2022. Le 12 décembre 2022, la société Echoes a formulé une demande de modification du permis de construire portant sur des modifications de l’emprise foncière, de la surface de plancher et du nombre de logements. Par un arrêté du 21 décembre 2022, le maire de Rombas lui a délivré le permis sollicité. Par la présente requête, la SCI le lys demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le maire de Rombas a accordé le permis modificatif n° PC 057 591 21P0021 M01.
Sur les conclusions de la commune de Rombas et de la société Echoes tendant à l’irrecevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
4. Il ressort des pièces du dossier que les modifications induites par le permis modificatif engendrent une évolution de l’emprise foncière consécutive à la libération de toute construction de la parcelle 163 adjacente à la SCI le lys, une réduction de la surface de plancher portée à 1827,67 mètres carrés contre 1855,08 mètres carrés dans le permis initial, une suppression de quatre places de stationnement et une augmentation du nombre de logements de 30 à 31 avec une reconfiguration de la répartition entre F2, F3 et F4. Pour justifier de son intérêt à agir, la SCI le lys se prévaut d’une augmentation de la hauteur de la construction projetée, susceptible de lui causer des nuisances. S’il est constant que la hauteur du bâtiment existant avant-projet se situe entre 8 et 9 mètres, il ressort des pièces du dossier que cette hauteur a été portée à 12,95 mètres par le permis de construire initial du 6 juillet 2022, et non par le permis de construire modificatif, qui se borne à augmenter la hauteur de l’immeuble en litige de 15 centimètres par rapport au permis de construire initial. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement soutenu par la SCI le lys que cette surélévation de 15 centimètres aurait une incidence sur l’ensoleillement de son bien ou sur les conditions d’utilisation de celui-ci. En se bornant, en outre, à se prévaloir, sans autres précisions, d’une perte d’intimité, de problèmes de circulation et de stationnement et de perte de valeur de sa propriété, la SCI le lys n’établit pas davantage que ces désagréments allégués résulteraient de l’évolution du projet entre le permis de construire initial et celui modificatif. Dans ces conditions, la requête présentée par la SCI le lys, qui n’a pas contesté le permis de construire initial, est irrecevable.
Sur les conclusions de la société Echoes présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
5. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
6. Bien que la société requérante ne dispose pas d’un intérêt à agir, il résulte de l’instruction que cette irrecevabilité ne présentait pas un caractère évident. Si certaines évolutions autorisées par le permis de construire modificatif étaient au bénéfice de la SCI requérante, telles que la libération de toute construction de la parcelle adjacente et la réduction de la surface de plancher, d’autres parmi lesquelles l’augmentation même minime de la hauteur de la construction, la reconfiguration de la répartition de la taille des logements et la diminution du nombre de places de stationnement auraient pu, dans certaines circonstances non réunies dans le cas d’espèce, permettre d’admettre un intérêt à agir pour la société requérante. Enfin, s’il résulte de l’instruction que cette dernière a essayé par deux courriels d’obtenir des avantages auprès de la société Echoes en échange d’un retrait de son recours, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir le caractère abusif du comportement de la SCI le lys. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation du pétitionnaire doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SCI le lys doivent dès lors être rejetées.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI le lys une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Rombas et non compris dans les dépens, et une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Echoes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI le lys est rejetée.
Article 2 : La SCI le lys versera une somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Rombas au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SCI le lys versera une somme de 1 000 (mille) euros à la société Echoes au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société Echoes présentées sur le fondement de l’article L.600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI le lys, à la commune de Rombas et à la société Echoes.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Eymaron, première conseillère,
M. Latieule, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMETLa greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne au préfet du Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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