Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 avr. 2025, n° 2402173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402173 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2024 et 22 juillet 2024, M. A D B C, représenté par Me Gall, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de résident, ainsi que le refus de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction dans l’attente de la délivrance de la carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de justifier de l’envoi d’une convocation pour la remise de sa demande de carte de résident en préfecture, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une attestation de prolongation d’instruction sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de justifier de la remise au requérant de cette attestation dans ce même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat alloué au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, M. B C maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Steven Maljevic, premier conseiller, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a délivré à M. B C, le 5 septembre 2024, une carte de résident valable du 26 juin 2024 au 25 juin 2034. Dès lors, les conclusions du requérant à fin d’annulation et d’injonction, sous astreinte, étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y n’a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. B C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B C et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 2 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Maljevic
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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