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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er sept. 2025, n° 2511846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait interdiction de retour en France pendant une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'(…)un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la décision a son siège ». Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris (…) ».
La requête de M. A… tend à l’annulation de l’arrêté du 8 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait interdiction de retour sur le territoire français. Le tribunal administratif compétent doit être déterminé conformément à l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit au regard du lieu du siège de l’autorité qui a pris la décision attaquée. Le siège du préfet de police de Paris est situé dans la Ville de Paris.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué portant interdiction de retour sur le territoire français a été pris par le préfet de police de Paris. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Kwemo et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 1er septembre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
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