Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2501671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2025 et le 30 octobre 2025,
M. A… C…, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Var a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1
du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur la décision portant l’obligation de quitter le territoire français :
- l’auteur de l’arrêté n’avait pas compétence pour le signer ;
- ledit arrêté est insuffisamment motivé ;
- les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ;
- la mesure d’éloignement prononcée méconnaît l’article 8 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est conjoint
d’une Française et père d’enfant français, qu’il contribue à son entretien et son éducation, disposant de liens stables en France aussi bien professionnels que familiaux ;
Sur la décision relative à l’absence de délai pour exécuter l’obligation de quitter
le territoire français :
-
le préfet ne caractérise aucune urgence pour l’exécution de l’obligation de quitter
le territoire français prononcée ;
-
ses situations familiale, personnelle et professionnelle n’ont pas été prises en compte par le préfet ;
-
son comportement ne constitue pas une menace telle que sa présence ne soit pas admise sur le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
sa présence ne constitue pas une menace grave ;
le préfet n’a pas suffisamment tenu compte de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, en méconnaissance de l’article 45 de la charte de droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par ordonnance du 29 avril 2025, les parties ont été informées, en application
des dispositions de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience et de celle à laquelle l’instruction serait close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Quaglierini a lu son rapport au cours de l’audience publique du 21 novembre 2025,
en l’absence des parties :
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, également de nationalité italienne,
né le 25 avril 1999 à Samone en Italie, a été interpellé le 27 mars 2025 par les forces de police pour des faits de violences sur conjoint. Le 29 mars 2025 à 9h55, le préfet du Var lui a notifié l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel il a prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre au motif de la menace pour l’ordre public qu’il représente en restant sur le territoire français, sans délai et avec l’interdiction d’y circuler durant 2 années. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par
la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ». De même, l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Si le requérant demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait préalablement introduit une demande auprès du service compétent aux fins de son admission à titre définitif. Dans ces conditions, sa demande doit être rejetée.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
L’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsqu’une personne étrangère faisant l’objet d’une décision portant obligation
de quitter le territoire est placée en rétention administrative, cette mesure d’éloignement ainsi que celles qui l’accompagnent peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon
la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve
de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, les requêtes dirigées contre une mesure d’obligation de quitter le territoire doivent être présentées au greffe du tribunal, pour être recevables et être enregistrées, dans un délai
de quarante-huit heures suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
Le préfet du Var oppose une irrecevabilité de la requête dès lors que cette dernière a été enregistrée tardivement. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 28 mars 2025 a été notifié à M. C… le 29 mars 2025 à 9h55 et que sa requête a été enregistrée le 1er avril 2025 à 11h07, soit au-delà du délai de 48 heures fixé par les dispositions citées au point 4, de telle sorte qu’il est constant que sa requête est tardive. Le requérant soutient qu’il n’a pas eu
la possibilité d’exercer son recours dans le délai de 48h suivant la notification de l’arrêté attaqué car il a été placé en garde-à-vue puis en centre de rétention administrative et que l’application Télérecours dysfonctionnait. Toutefois, il n’apporte aucun élément attestant d’une incapacité
de présenter une requête ou d’une indisponibilité de l’application, tel notamment une capture d’écran démontrant l’impossibilité de déposer son recours durant ledit délai de 48h. D’ailleurs,
si le requérant allègue que des travaux de maintenance sur ladite application l’ont empêché d’enregistrer sa requête le 31 mars 2025, il n’en précise pas l’horaire alors que son délai de recours expirait à 9h55. Ainsi, sa requête enregistrée le 1er avril 2025 à 11h07 est nécessairement tardive.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée comme étant tardive.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle
à ce que la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante dans
la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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