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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 juil. 2025, n° 2508376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, Mme D A B, représentée par Me Hamri, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision attaquée de refus de renouvellement de son titre de séjour prise par le préfet de Seine-et-Marne le 26 mai 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité tunisienne, elle est entrée en France le 3 février 2024 avec un visa d’étudiant, dans le cadre d’un programme d’échanges, qu’elle a validé son diplôme le 21 mars 2025, qu’elle a sollicité le 28 mars 2025 la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour de fin d’études afin de trouver un travail, et que, par une décision du 28 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car le titre de séjour qu’elle a sollicité est la suite logique de son titre de séjour en qualité d’étudiante, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les stipulations du point 2.2.2. du protocole d’accord
franco-tunisien du 28 avril 2008.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025 sous le n° 2508390, Mme A B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 3 juillet 2025, tenue en présence de
Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence de la requérante et du préfet de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 27 août 1999 à Djerba, entrée en France le 3 février 2024 sous couvert d’un visa d’étudiant, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire en cette qualité délivrée par le préfet du Val-d’Oise et valable jusqu’au 30 avril 2025. Elle est venue en France dans le cadre d’un programme d’échanges entre l’Ecole supérieure privée d’ingénierie et de technologie « Esprit School of Business » de l’Ariana (Tunis), membre de la Conférence des Grandes Ecoles depuis le 8 avril 2024, et la Grande Ecole de sciences d’ingénierie, d’économie et de management « Cy Tech » de l’université Cergy Paris. Elle a obtenu son diplôme national d’ingénieur tunisien en génie civil le 21 mars 2025, diplôme reconnu de niveau master par la Commission des titres d’ingénieur et détenant le label « EUR ACE ». Mme A B a sollicité le 28 mars 2025 du préfet de Seine-et-Marne la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’accord franco-tunisien. Par une décision du 26 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il a considéré que le diplôme obtenu par Mme A B n’était pas du niveau master. Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, Mme A B a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, Mme A B a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en vue de rechercher un emploi sur le fondement de l’article 2.2.2. du protocole du
28 avril 2008. Une telle autorisation étant la suite logique et nécessaire des études suivies en France, la condition d’urgence devra donc être considérée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des
deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation « . Aux termes de l’article 2.2.2. du protocole signé le 28 avril 2008 : » Une autorisation de séjour d’une durée de validité de six mois, renouvelable une fois, est délivrée de plein droit au ressortissant tunisien qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur français habilité au plan national ou dans un établissement d’enseignement supérieur tunisien lié à un établissement d’enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France dans la perspective de son retour en Tunisie. / Pendant la durée de cette autorisation, le ressortissant tunisien est autorisé à chercher et à exercer un emploi ouvrant droit à une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. / A l’issue de la période mentionnée au premier alinéa, le ressortissant tunisien titulaire d’un emploi ou justifiant d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l’exercice de son activité professionnelle, sans que la situation de l’emploi ne lui soit opposable. / Dans le cas contraire, une autorisation provisoire de séjour de même nature que celle mentionnée au premier alinéa, d’une durée de validité de six mois non renouvelable, lui est délivrée de plein droit. Si, pendant cette seconde période, l’intéressé obtient un emploi satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa, il est procédé comme prévu au troisième alinéa ".
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le diplôme obtenu par la requérante dans le cadre d’un programme d’échanges entre son école d’ingénieur tunisienne et l’université Cergy Paris a été reconnu comme étant du niveau master par une décision du
14 septembre 2021 de la Commission des titres d’ingénieur française.
7. Par suite, l’intéressée est fondée à soutenir que le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision du 26 mai 2025 d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 2.2.2. du protocole du 28 avril 2008 en ce qu’elle a omis de prendre en compte la circonstance qu’elle disposait d’un diplôme obtenu « dans un établissement d’enseignement supérieur tunisien lié à un établissement d’enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international » est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 500 euros à verser à Mme A B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 26 mai 2025 refusant de délivrer à Mme A B une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article 2.2.2 du protocole du 28 avril 2008 est suspendue.
Article 2 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 500 euros à
Mme A B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
C : M. AymardC : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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