Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 sept. 2025, n° 2304940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. A B, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel le président de la communauté de communes Rhône Crussol l’a sanctionné d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Rhône Crussol la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté du 14 avril 2023 est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, la communauté de communes Rhône Crussol représentée par Me Matras, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes Rhône Crussol fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Marthelet, représentant la communauté de communes Rhône Crussol.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est agent titulaire du grade d’agent technique territorial au sein de la communauté de communes Rhône Crussol dans le pôle « Voirie / Mobilité ». Par un arrêté du 14 avril 2023, le président de la communauté de communes Rhône Crussol a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, dont M. B demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l’avertissement ; – le blâme ; – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En ce qui concerne les griefs retenus contre M. B :
4. Pour prononcer à l’encontre de M. B la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, le président de la communauté de communes Rhône Crussol s’est fondé sur le fait que l’intéressé a tenté de porter des coups à son supérieur hiérarchique et à ses collègues à plusieurs reprises, ce qui constituait un manquement à son obligation d’obéissance et de respect hiérarchique, ainsi qu’une atteinte à l’honneur, à la réputation et au bon fonctionnement du service.
5. Si M. B ne nie pas les faits qui lui sont reprochés, celui-ci indique que son discernement était altéré lors de leur survenance à cause d’une fragilité psychologique le rendant incapable de poursuivre ses missions dans des conditions normales, tel que cela avait déjà été constaté par le médecin de prévention en 2017 et lors d’une évaluation professionnelle en 2021, de sorte que son comportement relèverait de l’insuffisance professionnelle et non de fautes disciplinaires. Toutefois, il ne fournit aucun document médical attestant d’un trouble psychologique ou d’un quelconque traitement médicamenteux pour la période litigieuse à compter de 2022. En effet, seules les évaluations professionnelles entre 2017 et 2021 et les certificats médicaux de l’année 2017 indiquent qu’il serait inapte temporairement à son poste de travail ou qu’il devrait pouvoir bénéficier d’un changement de poste en raison d’une nécessité de soins, d’une souffrance au travail et « d’inaptitudes psychiques ». Ainsi, quand bien même serait-elle constatée, l’altération du discernement invoquée n’est pas concomitante aux dates auxquelles les fautes disciplinaires ont été commises. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que dans son avis daté du 24 mars 2023, le conseil de discipline a considéré que « son comportement irascible voire violent » traduirait une « inadaptation de Monsieur B à son poste de travail » et a émis un avis défavorable à la sanction de mise à la retraite d’office et à celles des 2e et 3e groupes. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le discernement de M. B ait été altéré au moment des faits qui lui sont reprochés, de nature à faire obstacle à ce qu’il puisse être sanctionné en raison des actes en cause. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il n’était pas responsable de ses actes pour la période en cause. Dès lors, les faits reprochés à M. B sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.
6. Enfin, eu égard à la gravité des faits reprochés, c’est-à-dire d’avoir tenté de porter des coups à son supérieur hiérarchique et à ses collègues de travail à plusieurs reprises, étayés par de nombreuses pièces, M. B n’est pas fondé à soutenir que la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours serait disproportionnée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel le président de la communauté de communes Rhône Crussol l’a sanctionné d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la communauté de communes Rhône Crussol, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme à verser à la commune au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Rhône Crussol présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes Rhône Crussol.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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