Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2401135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401135 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. B A représenté par Me Netry demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 22 mai 2021 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Netry au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 7 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025 la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que la demande de M. A est toujours à l’étude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kaczynski, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 8 mai 1984, est entré en France le 7 mars 2015 sous couvert d’un visa d’entrée et de court séjour. Sa demande d’admission exceptionnelle au séjour a été prise en compte par les services de la préfecture de l’Essonne et, par lettre du 15 janvier 2021, il a été convoqué à un rendez-vous en préfecture le 22 janvier 2021 lors duquel sa demande a été enregistrée et un récépissé lui a été délivré. Par suite, il doit être considéré que la demande de M. A a fait l’objet d’une demande implicite de rejet, née le 22 mai 2021, dont le requérant demande l’annulation.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. En l’espèce, le silence gardé par le préfet de l’Essonne pendant plus de quatre mois sur la demande d’admission exceptionnelle déposée par M. A le 22 janvier 2021 a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 22 mai 2021.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 7° Refusent une autorisation () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En application des dispositions de l’article L. 232-4 du même code, l’étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité auprès du préfet de l’Essonne la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour par un courrier du 8 janvier 2024, reçue le 9 janvier suivant, qui est resté sans réponse. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation et doit, par suite, être annulée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet prise sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
7. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu, il y a lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. C demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le président,
Signé
F. DoréLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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