Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2311363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B… C…, représenté par Me Millot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 24 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leurs auteurs ;
elles n’ont pas été prises à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis 1975, que ses parents et ses frères et sœurs sont français, qu’il s’est vu délivrer une carte nationale d’identité française jusqu’en 1999, qu’il est titulaire d’un titre de séjour indiquant que sa nationalité est indéterminée, qu’il a travaillé en France de 1985 à 2014 avant de voir reconnaître, en 2015, qu’il est atteint d’une affection de longue durée et qu’il n’a pu faire valoir ses droits à la retraite qu’au mois de février 2023 en raison d’une erreur d’orthographe de son nom figurant sur sa carte vitale.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 22 septembre 1960, de nationalité indéterminée, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 27 mars 2023. Il demande l’annulation de cette décision et de celle du 24 mai 2023, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande.
Sur l’objet du litige :
En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 mai 2023, le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours administratif formé par M. C… contre la décision du préfet de police de Paris du 27 mars 2023. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 24 mai 2023, et les moyens propres dirigés contre la décision préfectorale doivent être écartés comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle du 24 mai 2023 :
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose d’une délégation à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A… a été nommé directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, modifiée par une décision du 3 janvier 2023 régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 6 janvier 2023, M. A… a accordé à M. D… E…, chef de la section précontentieux et recours gracieux du bureau des affaires juridiques, du département expertise et qualité, et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature lui donnant compétence à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande.
L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le parcours professionnel de l’intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables, par ailleurs, tirées, pour l’essentiel, de prestations sociales.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision litigieuse, M. C…, qui est présent en France depuis 1975 et a travaillé pendant plus de trente ans, n’exerçait plus d’activité professionnelle depuis près de neuf années. Demandeur d’emploi de catégorie 1, il ne disposait pas d’autres ressources que celles qu’il tirait de l’allocation de solidarité spécifique, qui n’a pas le caractère d’une allocation accordée en compensation d’un handicap. Ainsi, son revenu fiscal de référence s’élevait à 5 553 euros en 2021, 5 547 euros en 2020 et 5 471 euros en 2019. Par suite, en confirmant l’ajournement à deux ans, pour le motif précité, de la demande de naturalisation présentée par l’intéressé, qui n’établit pas ni même n’allègue, pas plus qu’il ne ressort des pièces du dossier, avoir été déclaré inapte au travail, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, alors même que M. C… a été titulaire d’une carte nationale d’identité française jusqu’en 1999 et que ses parents et l’ensemble des membres de sa fratrie sont de nationalité française. Sont également sans incidence sur la légalité de la décision, au regard du motif qui la fonde et de sa date d’édiction, la circonstance selon laquelle M. C… souffrirait d’une affection de longue durée et le fait qu’il aurait rencontré des difficultés administratives pour obtenir la liquidation de ses droits à retraite, finalement acquise à la fin de l’année 2023.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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