Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 9 avr. 2026, n° 2402549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402549 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Paragyios, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la commune d’Ivry-sur-Seine à lui payer la somme globale de 70 173,50 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la méconnaissance par cette commune de son obligation de sécurité et de protection de la santé des agents, ainsi que la somme globale de 13 501,77 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la faute commise par cette commune en raison de l’absence de prise en charge, au titre de la maladie professionnelle, de l’ensemble de ses arrêts et soins ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune d’Ivry-sur-Seine à lui payer la somme globale de 44 173,50 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa maladie reconnue imputable au service, ainsi que la somme globale de 13 501,77 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la faute commise par cette commune en raison de l’absence de prise en charge, au titre de la maladie professionnelle, de l’ensemble de ses arrêts et soins ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ivry-sur-Seine la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
- la commune d’Ivry-sur-Seine a manqué à son obligation de sécurité et de protection de la santé de ses agents en laissant exercer seul ses fonctions devant normalement être exercées en binôme pendant plus de six mois, sa maladie professionnelle étant imputable à ce manquement ;
- il a subi, en raison de cette première faute, des préjudices devant être indemnisés à hauteur de la somme de 70 173,50 euros se décomposant ainsi : 3 000 euros au titre de ses frais médicaux, 14 173,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros au titre de son préjudice d’assistance par tierce personne, 23 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées, 5 000 euros au titre de ses frais d’avocat et 20 000 euros au titre de sa perte de revenus et de l’incidence professionnelle ;
- la commune d’Ivry-sur-Seine a commis une faute en refusant, par une décision du maire du 24 avril 2023, de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle l’ensemble de ses arrêts de travail entre le 2 septembre 2020 et le 31 décembre 2022 et l’ensemble de ses soins entre le 24 août 2020 et le 31 décembre 2022 ;
- il a subi, en raison de cette seconde faute, des préjudices devant être indemnisés à hauteur de la somme de 13 501,77 euros se décomposant ainsi : 10 501,77 euros au titre de sa perte de revenus et 3 000 euros au titre de ses frais médicaux ;
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
- la responsabilité sans faute de la commune d’Ivry-sur-Seine doit être engagée dès lors qu’il souffre d’une pathologie dont l’imputabilité au service a été reconnue ;
- il a subi, en raison de cette pathologie, des préjudices devant être indemnisés à hauteur de la somme de 44 173,50 euros se décomposant ainsi : 3 000 euros au titre de ses frais médicaux, 14 173,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros au titre de son préjudice d’assistance par tierce personne, 17 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées et 5 000 euros au titre de ses frais d’avocat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, la commune d’Ivry-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
- sa responsabilité sans faute ne saurait être engagée au titre de la maladie professionnelle du requérant dès lors qu’aucun taux d’invalidité n’a été fixé ;
- l’existence des préjudices liés aux frais médicaux, au déficit fonctionnel temporaire et aux frais d’assistance par une tierce personne n’est pas établie ;
- le lien de causalité entre la maladie professionnelle et les souffrances psychologiques invoquées n’est pas établi.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 octobre 2025 à midi.
Par courrier du 28 janvier 2026, la commune d’Ivry-sur-Seine a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Une pièce produite par la commune d’Ivry-sur-Seine a été enregistrée le 5 février 2026 et communiquée.
Par un courrier du 9 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation par le jugement du tribunal n° 2306470 du 18 décembre 2025 de la décision du maire de la commune d’Ivry-sur-Seine du 26 avril 2023 en tant qu’elle porte refus de prise en charge de l’arrêt de travail de M. B… du 24 novembre 2020 au 24 décembre 2020 et refus de prise en charge des soins en kinésithérapie de l’épaule droite qu’il a suivis entre le 15 février 2021 et le 24 mai 2021, entre le 14 février 2022 et le 27 juin 2022 et entre le 1er septembre 2022 et le 26 avril 2023.
Des observations sur ce moyen relevé d’office ont été produites pour M. B… le 10 mars 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né en 1963, titulaire du grade d’adjoint technique territorial de deuxième classe, a été recruté par la commune d’Ivry-sur-Seine à compter du 1er avril 2010, pour exercer les fonctions d’agent de maintenance du stationnement payant. Par courrier du 21 avril 2021, il a demandé à cette commune de reconnaître l’imputabilité au service de sa tendinopathie de l’épaule droite constatée le 24 août 2020. Par une décision du 24 mars 2022, le maire d’Ivry-sur-Seine a reconnu l’imputabilité au service de cette pathologie. Par une décision du 26 avril 2023, cette autorité a limité la prise en charge de ses arrêts et soins au titre de sa maladie professionnelle aux seuls arrêts de travail compris entre le 28 juin 2022 et le 31 août 2022 et seuls soins compris entre le 25 mai 2021 et le 13 février 2022 et entre le 28 juin 2022 et le 31 août 2022. Par un courrier reçu le 8 décembre 2023, M. B… a formé une demande préalable indemnitaire qui est restée sans réponse. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner la commune à lui payer, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, à titre principal, la somme globale de 83 675,27 euros, et à titre subsidiaire, la somme globale de 57 675,27 euros.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
S’agissant du manquement à l’obligation de sécurité et de protection de la santé :
D’une part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée par le fonctionnaire contre la personne publique qui l’emploie, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
D’autre part, aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires codifié à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. » Aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. » Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet ainsi que le précise l’article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale.
Au cas particulier, M. B… soutient que la commune d’Ivry-sur-Seine a commis une première faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’elle a manqué à son obligation de sécurité et de protection de la santé de ses agents en le laissant exercer seul pendant plus de six mois ses fonctions devant normalement être exercées en binôme, sa maladie professionnelle étant imputable à ce manquement. Il résulte de l’instruction que les fonctions d’agent de maintenance du stationnement payant exercées par l’intéressé impliquent le port régulier de charges lourdes, à savoir des pièces et batteries d’horodateurs pesant plusieurs dizaines de kilogrammes, et doivent, dès lors, être exercées en binôme. Il résulte également de l’instruction que, le binôme de M. B… ayant été admis à la retraite à compter du 1er janvier 2021, le requérant a exercé seul ses fonctions du 22 juin 2020 au 2 septembre 2020, date à laquelle il a été placé en congé de maladie ordinaire. Enfin, il résulte de l’instruction que M. B… s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par une décision de la maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne du 25 mai 2021, en raison d’un handicap du bras gauche dont il souffre depuis 1992. Si la commune fait valoir qu’elle a cherché à remplacer le binôme de l’intéressé dès le 22 mai 2020, qu’elle a mobilisé en renfort un agent le 18 janvier 2021 et qu’elle a affecté un nouvel agent au poste d’agent de maintenance le 1er mars 2021, il n’en demeure pas moins qu’elle a laissé M. B…, travailleur handicapé, exercer seul des fonctions devant être exercées en binôme pendant une période de deux mois et une semaine. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la commune d’Ivry-sur-Seine a manqué à son obligation de sécurité et de protection de la santé de ses agents et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction que M. B… exerce ses fonctions d’agent de maintenance du stationnement payant impliquant le port régulier de charges lourdes depuis le 1er avril 2010, soit depuis plus de dix ans à la date de la constatation de sa maladie professionnelle le 24 août 2020, il n’établit pas l’existence d’un lien direct et certain entre sa pathologie professionnelle et le manquement de la commune à son obligation de sécurité et de protection de la santé de ses agents sur une période de seulement deux mois et une semaine. Dans ces conditions, le lien de causalité ne pouvant être regardé comme établi, M. B… n’est pas fondé à engager la responsabilité de la commune d’Ivry-sur-Seine au titre du manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de ses agents.
S’agissant du refus de prise en charge des arrêts et soins au titre de la maladie professionnelle :
M. B… soutient que la commune a commis une seconde faute en refusant, par une décision du 24 avril 2023, de prendre en charge, au titre de la maladie professionnelle, l’ensemble de ses arrêts de travail entre le 2 septembre 2020 et le 31 décembre 2022 et de ses soins entre le 24 août 2020 et le 31 décembre 2020.
D’une part, il résulte de l’instruction que M. B… a fait l’objet d’un arrêt de travail pour motif médical à compter du 24 août 2020. Cet arrêt de travail a été renouvelé en continu jusqu’au 14 mai 2021, puis à compter du 18 mars 2022 et jusqu’à la date de la décision attaquée. Toutefois, durant la période du 24 août 2020 au 15 mai 2021, seul l’avis d’arrêt de travail pour la période du 24 novembre 2020 au 24 décembre 2020 précise qu’il est justifié par la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, reconnue ultérieurement imputable par la collectivité par une décision du 24 mars 2022. Ainsi, M. B… n’établit pas que les autres arrêts prescrits entre le 24 août 2020 et le 15 mai 2021, puis entre le 18 mars 2022 et le 28 juin 2022, et enfin entre le 1er septembre 2022 et le 26 avril 2023, étaient justifiés par sa maladie reconnue imputable au service, alors qu’il ressort précisément des pièces du dossier qu’il a fait notamment l’objet d’une opération chirurgicale ayant donné lieu à un arrêt de travail post-opératoire du 26 février 2021 au 26 mars 2021. Par suite, M. B… est seulement fondé à soutenir que la commune d’Ivry-sur-Seine a commis une faute en refusant de prendre en charge, au titre de la maladie professionnelle, son arrêt de travail prescrit du 24 novembre 2020 au 24 décembre 2020.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le maire d’Ivry-sur-Seine a limité la prise en charge au titre de la maladie professionnelle de M. B… des seuls soins suivis durant les périodes du 25 mai 2021 au 13 février 2022 et du 28 juin 2022 au 31 août 2022. Si M. B… soutient que l’ensemble des soins prescrits à compter du 24 août 2020 doivent être pris en charge par la collectivité au titre de sa maladie professionnelle, il ressort seulement des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de séances de kinésithérapie pour soigner son épaule droite à compter du 15 février 2021 et jusqu’à la date de la décision attaquée. Par suite, M. B… est seulement fondé à soutenir que la commune d’Ivry sur Seine a commis une faute en refusant de prendre en charge, au titre de la maladie professionnelle, ses soins de kinésithérapie durant les périodes du 15 février 2021 au 24 mai 2021, du 14 février 2022 au 27 juin 2022 et du 1er septembre 2022 au 26 avril 2023.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que la commune d’Ivry-sur-Seine a commis une faute uniquement en ce qu’elle a refusé de prendre en charge, au titre de la maladie professionnelle, son arrêt de travail du 24 novembre 2020 au 14 décembre 2020 et ses soins de kinésithérapie entre le 15 février 2021 et le 26 avril 2023.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
S’agissant du principe de responsabilité :
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
Au cas particulier, il résulte de l’instruction que M. B… a souffert d’une tendinopathie de l’épaule droite reconnue imputable au service par une décision du maire d’Ivry-sur-Seine du 24 mars 2022. Par suite, M. B… est fondé à engager la responsabilité sans faute de la commune d’Ivry-sur-Seine au titre de cette pathologie.
S’agissant de l’existence des préjudices :
En premier lieu, si M. B… sollicite une indemnisation des frais médicaux qu’il a dû honorer entre le 24 août 2020 et le 31 décembre 2022 en raison de sa maladie professionnelle, il établit uniquement l’existence de frais de kinésithérapie, par la production de factures, qui ont vocation à être indemnisés au titre de la responsabilité pour faute.
En deuxième lieu, si M. B… se prévaut d’un préjudice lié à ses frais d’assistance par tierce personne dès lors que son épouse a dû l’aider pour ses activités quotidiennes, il n’en établit l’existence par aucune pièce.
En troisième lieu, le requérant fait état du préjudice financier lié à ses frais d’avocat pour former un recours gracieux, une demande préalable indemnitaire et un recours contentieux. D’une part, il n’établit pas avoir formé un recours gracieux. D’autre part, il ne produit aucune pièce établissant le règlement d’honoraires à son avocat pour sa demande préalable indemnitaire et son recours contentieux. En tout état de cause, à supposer ces frais établis, ce préjudice a vocation à être intégralement réparé sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la demande préalable indemnitaire de M. B… ayant eu pour seul objet de lier le contentieux et ne constituant dès lors pas des frais précontentieux tendant à un règlement amiable du litige.
En quatrième lieu et en revanche, il résulte de l’instruction que la tendinopathie de l’épaule droite dont a souffert M. B… l’a gêné dans sa vie quotidienne en l’empêchant de mobiliser pleinement son membre supérieur droit alors qu’il était déjà handicapé du membre supérieur gauche. Par suite, l’existence d’un déficit fonctionnel est établie.
En dernier lieu, M. B… établit l’existence des souffrances physiques et psychologiques qu’il a endurées en raison de sa pathologie professionnelle en produisant plusieurs pièces médicales évoquant le caractère douloureux de sa tendinopathie et en justifiant avoir fait l’objet d’un suivi par un psychiatre.
Il résulte de ce qui précède que seule l’existence des préjudices liés au déficit fonctionnel et aux souffrances physiques et psychiques endurées par M. B… est établie.
Sur le droit à indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, M. B… est fondé à soutenir que la commune d’Ivry-sur-Seine a commis une faute en refusant de prendre en charge, au titre de la maladie professionnelle, son arrêt de travail du 24 novembre 2020 au 14 décembre 2020 et ses soins de kinésithérapie entre le 15 février 2021 et le 26 avril 2023. Il résulte de l’instruction qu’il a subi, en raison de cette faute, un préjudice matériel lié à l’absence de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 24 novembre 2020 au 24 décembre 2020 et à l’absence de prise en charge au titre de la maladie professionnelle de ses frais de kinésithérapie entre le 15 février 2021 et le 26 avril 2023. Par suite, il y a lieu de renvoyer M. B… devant la commune d’Ivry-sur-Seine pour l’indemnisation de ce préjudice matériel.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties. ». Il incombe, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
L’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier la date de consolidation de l’état de santé de M. B… et l’étendue exacte des souffrances physiques et psychiques endurées et du déficit fonctionnel temporaire et permanent subis par M. B… en lien direct avec sa pathologie de l’épaule droite. Dès, lors, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions du requérant tendant à la condamnation de la commune d’Ivry-sur-Seine à l’indemniser de ces préjudices, d’ordonner une expertise médicale aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement.
Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d’Ivry-sur-Seine est condamnée à payer à M. B… une indemnité en réparation du préjudice matériel subi en raison l’absence fautive de prise en charge au titre de sa maladie professionnelle de son arrêt de travail du 24 novembre 2020 au 24 décembre 2020 et de ses soins de kinésithérapie entre le 15 février 2021 et le 26 avril 2023, conformément aux modalités précisées au point 18 du présent jugement.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune d’Ivry-sur-Seine au titre du manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de ses agents sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B… tendant à la réparation, au titre de la responsabilité sans faute, de ses préjudices liés à ses frais médicaux, à ses frais d’assistance par tierce personne et à ses frais d’avocat sont rejetées.
Article 4 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de M. B… à fin d’indemnisation au titre de la responsabilité sans faute, procédé à une expertise médicale.
Article 5 : L’expert aura pour mission, dans un délai de quatre mois, de :
1°) fixer, au vu des éléments du dossier, la date de consolidation de l’état de santé de M. B…, résultant de sa pathologie de l’épaule droite ; ou, si cet état n’est pas encore consolidé, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé ;
2°) décrire précisément, par référence au barème indicatif de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la nature et l’étendue des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. B…, à savoir les souffrances physiques et psychiques endurées, le déficit fonctionnel temporaire, et le déficit fonctionnel permanent, en distinguant les préjudices temporaires avant consolidation (souffrances endurées et déficit fonctionnel temporaire) et permanents, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis (déficit fonctionnel permanent) ;
3°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune d’Ivry-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2026.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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