Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 nov. 2025, n° 2513759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Deme, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer à bref délai un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a effectué de nombreuses diligences depuis le mois de juillet 2025, notamment pour justifier de sa domiciliation ;
- il est maintenu en situation de vulnérabilité et de précarité ;
- il n’est pas possible de solliciter la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien via le site « ANEF » ;
- la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. En l’espèce, pour justifier d’une situation d’urgence, M. B…, ressortissant algérien né le 21 novembre 1972, et qui allègue être entré en France au cours de l’année 2015, indique qu’il a sollicité un rendez-vous auprès de la préfète de l’Ardèche pour déposer une demande de certificat de résidence le 11 juillet 2025, et que malgré plusieurss relances, il n’a pas obtenu de rendez-vous. Toutefois, alors que l’intéressé n’a déposé sa demande de rendez-vous qu’il y a quelques mois, le délai d’instruction de sa demande ne peut être considéré comme déraisonnable, alors qu’au demeurant l’intéressé est resté en France plusieurs années en situation irrégulière sans chercher à régulariser sa situation. Par ailleurs, les pièces versées au dossier ne permettent pas de justifier de la situation de vulnérabilité et de précarité qu’il allègue. L’intéressé ne fait ainsi valoir aucun élément permettant de justifier sérieusement du caractère prioritaire de sa demande. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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