Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 mars 2025, n° 2204567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, la communauté d’agglomération du Pays de Grasse, représentée par Me Lubac, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Nox Ingénierie, prise en la personne de ses liquidatrices judiciaires, à lui verser la somme de 141 716,52 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises par la maîtrise d’œuvre dans ses missions de conception et de suivi de l’exécution du chantier tendant à la réhabilitation du bâtiment F du parc d’activités « Arômagrasse » en hôtels d’entreprises ;
2°) de mettre à la charge de la société Nox Ingénierie, prise en la personne de ses liquidatrices judiciaires, la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le sinistre intervenu le 4 juillet 2018 dans le local technique du système de pompe à chaleur a mis en évidence l’absence de travaux d’étanchéité dans ce local ;
— l’absence d’étanchéité a été soulevée à de nombreuses reprises lors des réunions de chantier sans que la société Nox Ingénierie n’y ait donné suite ;
— la société Nox Ingénierie en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre de base complète pour la réhabilitation du bâtiment F du parc d’activités « Arômagrasse » en hôtel d’entreprises a failli à ses missions de conception et de suivi de l’exécution du chantier ; sa responsabilité doit donc être engagée ;
— les fautes de la société Nox Ingénierie sont à l’origine des désordres subis par le maître d’ouvrage ;
— la société Nox Ingénierie doit être condamnée à la réparation des préjudices subis par le maître d’ouvrage :
— elle est redevable du paiement des coûts réparatoires à hauteur de 104 740,73 euros toutes taxes comprises tels qu’évalués par l’expert judiciaire ;
— elle est aussi redevable des frais liés à l’encadrement du chantier correspondant à 15% du montant total des travaux, soit de la somme de 15 600 euros toutes taxes comprises ;
— elle est redevable de la perte de revenus des loyers concernant le laboratoire inondé et inoccupé depuis septembre 2019, laquelle perte est évaluée à la somme de 21 645,79 euros toutes taxes comprises.
La procédure a été communiquée à la société Mandataires Judiciaires Associés (MJA) et à Me Danguy, en leur qualité de liquidatrices judicaires de la société Nox Ingénierie, qui n’ont pas produit d’écritures en défense.
Un courrier du 6 septembre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, par un courrier du 23 décembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de précision sur le fondement juridique des conclusions indemnitaires avant la clôture de l’instruction.
La communauté d’agglomération du Pays de Grasse a produit des observations en réponse à ce moyen d’ordre public le 2 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
— et les observations de Me Boudoyen, représentant la communauté d’agglomération du Pays de Grasse.
Une note en délibéré présentée par la communauté d’agglomération du Pays de Grasse a été enregistrée le 7 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération du Pays de Grasse (CAPG), qui s’est dotée d’une pépinière d’entreprises « Innovagrasse » en vue de favoriser le démarrage d’entreprises innovantes liées à la filière de la parfumerie, des arômes et des cosmétiques, a souhaité répondre aux besoins des entreprises à caractère scientifique qu’elle ne pouvait alors accueillir dans sa pépinière en raison des surfaces existantes, en engageant une procédure de consultation pour la réhabilitation d’un des bâtiments du parc d’activités « Aromâgrasse ». Par un acte d’engagement signé le 2 mars 2015, le groupement conjoint de maîtrise d’œuvre composé des sociétés Nox Ingénierie, Optimum Architectures et Atelier AOR Architecture, dont le mandataire solidaire était la société Nox Ingénierie, s’est vu confier la maîtrise d’œuvre des travaux de réhabilitation du bâtiment F en hôtel d’entreprises sur le parc d’activités « Aromâgrasse ». La réception des travaux du bâtiment a été prononcée avec réserves sur plusieurs lots le 19 février 2018. Le même jour, la CAPG a pris possession des locaux qui se sont alors dénommés « Grasse Biotech ». Le 4 juillet 2018, le local technique du système de pompes à chaleur (PAC) situé au 1er étage a été inondé, inondant également un des laboratoires du rez-de-chaussée. Saisi par la CAPG, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a désigné M. A en qualité d’expert pour, notamment, déterminer l’origine des désordres constatés et se prononcer sur l’éventuelle incidence d’anomalies d’étanchéité dans le local technique PAC. L’expert a remis son rapport le 29 septembre 2021. Par le présent recours, la CAPG demande la condamnation de la société Nox Ingénierie, prise en la personne de ses liquidatrices judiciaires, à lui verser la somme de 141 716,52 euros correspondant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 411-1 précité que lorsqu’un maître d’ouvrage demande la condamnation des constructeurs à réparer les désordres affectant un immeuble, il lui appartient de préciser le fondement juridique de sa demande. Lorsque son action n’est soumise à aucun délai de recours contentieux, le demandeur peut régulariser celle-ci à tout moment de la procédure devant la juridiction saisie tant que l’instruction n’a pas été close.
4. Il résulte de l’instruction que, d’une part, la communauté d’agglomération du Pays de Grasse se borne, dans sa requête introductive d’instance, à énumérer les désordres constatés, à indiquer les fautes commises par la société Nox Ingénierie et le coût des travaux réparatoires, à se prévaloir de frais liés à l’encadrement du chantier et à la perte de revenus des loyers du laboratoire rendu indisponible depuis septembre 2019, sans cependant préciser explicitement le fondement juridique de ses conclusions tendant à la condamnation de la société Nox Ingénierie. D’autre part, aucun des éléments dont se prévaut la requérante, qui, ainsi qu’il a été dit, fait état aussi bien de désordres que de fautes sans davantage de précisions, ne suffisait à permettre au juge de l’exécution du contrat de déterminer le fondement juridique de la demande. La communauté d’agglomération n’a pas, comme elle en avait la possibilité, régularisé sa demande avant la clôture de l’instruction. Les conclusions de la requête sont, par suite, irrecevables, et doivent, comme telles, être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la CAPG doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération du Pays de Grasse est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération du Pays de Grasse, à la société Mandataires Judiciaires Associés « MJA » et à Me Marie Danguy, en leur qualité de liquidatrices judiciaires de la société Nox Ingénierie.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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