Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 17 oct. 2025, n° 2503195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2503109 enregistrée le 30 septembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 octobre 2025, M. A… C… demande au tribunal, d’annuler l’arrêté en date du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
son droit d’être informé et de présenter des observations a été méconnu en violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie privée et familiale ;
le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle sera annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée et à l’existence de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
II.Par une requête n° 2503195 enregistrée le 6 octobre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 octobre 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé son maintien en rétention ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’état la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d’asile ;
- il dispose de garanties de représentation ;
-la décision méconnait les stipulations de l’article 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 et les dispositions de l’article R. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marini,
- les observations de Me Alexandre, avocate commis d’office représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que dans la requête 2503195 le mémoire du 7 octobre est une simple pièce informant du recours contre l’obligation de quitter le territoire français. M. C… est entré régulièrement en France puisqu’il bénéficiait d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’en mai 2025. Il a tenté de renouveler son titre espagnol sur Internet mais il ne lui a pas été possible de fixer un rendez-vous. Il est inscrit auprès des services de l’emploi en Espagne et justifie qu’il y exerce une activité en tant qu’entrepreneur individuel. Les faits d’apologie du terrorisme ne sont pas constitués et ont été classés sans suite par le procureur de la république. M. C… conteste les violences volontaires. L’agression a été inventée de toute pièce pour mettre fin à l’occupation illégale. La tardiveté de sa demande d’asile s’explique par le fait qu’il n’avait jamais eu de difficultés pour renouveler son titre de séjour et ce n’est pas pour retarder son éloignement. Il a des craintes en cas de retour dans son pays d’origine et subit des menaces de mort. M. C… se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- les observations de Me Morel, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui indique que M. C… est bien entré de manière irrégulière en France puisqu’il ne justifie pas sa date d’entrée et n’a pas produit son titre de séjour et son passeport. Un laisser passer consulaire a été demandé puisqu’il n’a pas de passeport, pas de droit au séjour en Espagne et ne démontre pas avoir demandé le renouvellement de son titre. Il invoque une situation stable en Espagne et a produit une pièce non traduite. Dès lors il n’explique pas pourquoi il occupait illégalement un logement en France. Il est sans domicile fixe, sans attache, sans intégration professionnelle. Il ne démontre pas être en danger dans son pays d’origine. Il a eu quelques mois pour déposer une demande d’asile. Or la demande n’a été présentée que lors de son placement en rétention ;
-et les observations de M. C…, assisté d’un interprète en langue espagnol, qui précise qu’il est entré en France en train mais n’a plus de documents, il les a perdus. Il est entré en Espagne en 2018 mais ne s’est déclaré qu’en 2019. Il a quitté son pays d’origine parce qu’on a voulu le tuer. Depuis tout jeune sa mère lui a fit qu’une femme voulait le tuer et il a fait l’objet de plusieurs agressions. Il voyage pour voir le monde.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, né le 26 avril 2004, serait entré en France en février 2025, selon ses déclarations. Le 27 septembre 2025, il a été placé en garde à vue pour des faits d’apologie du terrorisme, violences volontaires aggravées, menaces de mort et dégradation de bien privé. Par l’arrêté du 29 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Il a été placé au centre de rétention administrative de Metz. Le 3 octobre 2025, il a déposé une demande d’asile auprès du chef du centre de rétention administrative. Par un arrêté du 4 octobre 2025, dont il demande l’annulation dans une requête qu’il y a lieu de joindre, le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné son maintien en rétention.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé de M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés, à l’exception des arrêtés de conflit, par un arrêté du 25 août 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs. Le moyen tiré de l’incompétence ne peut donc qu’être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité de ces décisions.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Il résulte, toutefois, également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition de M. C… du 28 septembre 2025 à 16 heures 48 que ce dernier a été informé qu’il pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il a indiqué vouloir faire une demande d’asile et aller en Belgique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu, découlant du principe général du droit de l’Union européenne de respect des droits de la défense, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions contestées que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, M. C… se borne à soutenir sans l’établir que la décision contestée méconnaît son droit à une vie privée et familiale. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est ainsi pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
Aux termes de de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
M. C… est entré en France à une date incertaine et ne peut ainsi justifier d’une entrée régulière dès lors que son titre de séjour espagnol a expiré le 11 mai 2025 et qu’il n’établit pas en avoir sollicité le renouvellement. Par ailleurs, il n’a fait aucune démarche pour régulariser sa situation en France. Dans ces conditions, et quand bien même il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu légalement fonder sa décision sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
M. C… ne produit aucun élément permettant de penser qu’il encourt un risque réel de subir des traitements prohibés par les dispositions précitées en cas de retour dans son pays d’origine et ce alors que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. C…, qui n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.».
M. C… est entré très récemment en France. Il n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation. Il ne se prévaut d’aucune vie privée et familiale, ni d’aucune intégration. Il a été placé en garde à vue pour des faits d’apologie du terrorisme, violences volontaires aggravées, menaces de mort et dégradation de bien privé. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions de séjour en France du requérant qui ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire, que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à trente-six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. C… et qu’elle serait disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête n° 2503109 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant maintien en rétention :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 26 août 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a accordé délégation de signature à Mme B… D…, sous-préfète de l’arrondissement de Val-de-Briey, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences des samedis, dimanches, jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle de la préfecture, toute décision ou tout acte en matière d’éloignement, y compris les mesures accessoires. Mme D…, sous-préfète de permanence le samedi 4 octobre 2025, était donc compétente pour signer l’arrêté attaqué.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité de la décision.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions contestées que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit s’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
D’une part, s’il incombe aux Etats membres, en vertu du paragraphe 4 de l’article 8 de la directive n°2013/33/UE établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d’un demandeur d’asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le 3 de cet article, aucune disposition de la directive n’impose, s’agissant du motif prévu par le d) du 3 de l’article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l’existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d’un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu’il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l’autorité administrative d’estimer qu’une demande d’asile est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C… n’a déposé aucune demande de protection internationale lors de son arrivée sur le territoire français et n’a pas allégué avoir déposé une demande d’asile en Espagne où il a résidé régulièrement. Il n’a fait état d’aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine et n’a indiqué vouloir présenter une demande d’asile que lorsqu’il a été informé qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Enfin, sa demande d’asile a été rejetée le 10 octobre 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides statuant selon la procédure accélérée. Dans ces conditions, le préfet n’a pas inexactement apprécié la situation de M. C… en estimant que sa demande d’asile était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il présenterait des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il ressort des dispositions citées au point 21 que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… dans la requête n° 2503195 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. Marini
La greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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