Annulation 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2402989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. B A, représenté par Me Frery, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, révélée par la délivrance le 11 janvier 2024 d’une carte de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale », par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète n’a pas répondu dans le délai d’un mois qui lui était imparti à sa demande de communication des motifs de la décision implicite en litige de rejet de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Drouet, président,
— et les observations de Me Tronquet, avocate, suppléant Me Frery, avocate, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / () » L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
2. Il est constant que M. A a saisi la préfète du Rhône le 1er novembre 2023 d’une demande de titre de séjour valable dix ans en sa qualité de conjoint de français. La préfète du Rhône lui ayant délivré, le 11 janvier 2024, une carte de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », celle-ci doit être regardée comme lui ayant implicitement refusé la délivrance du titre de séjour d’une durée de dix ans. L’intéressé a demandé la communication des motifs de cette décision implicite par courrier reçu en préfecture le 20 février 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait communiqué à M. A, dans le délai d’un mois suivant cette demande de communication, les motifs de la décision implicite de refus d’un titre de séjour d’une durée de dix ans. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet contestée est entachée d’illégalité et, par suite, à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à l’encontre de cette décision.
3. En deuxième lieu, eu égard au moyen qui fonde l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour et après examen des autres moyens présentés à son encontre, le présent jugement n’implique pas nécessairement que la préfète du Rhône délivre à M. A une carte de résident d’une durée de dix ans mais seulement que la préfète réexamine sa demande de carte de résident d’une durée de dix ans. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
4. En dernier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Est annulée la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande de carte de résident d’une durée de dix ans présentée le 1er novembre 2023 par M. A.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de carte de résident d’une durée de dix ans présentée le 1er novembre 2023 par M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Jeannot, première conseillère,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
F.-M. Jeannot
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Mur de soutènement ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Propriété ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Provision ·
- Régularisation ·
- Versement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Réception ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs
- Force publique ·
- Concours ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- L'etat ·
- Locataire ·
- Exécution ·
- Épouse
- Certificat ·
- Résidence ·
- Commerçant ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Activité professionnelle ·
- Délivrance ·
- Stipulation ·
- Mentions ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Handicap ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Loisir ·
- Maire ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Transport en commun ·
- Commissaire de justice ·
- Agglomération ·
- Suppression ·
- Commune ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.