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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 29 août 2025, n° 2500055 |
|---|---|
| Numéro : | 2500055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Vincent Tisler, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser la somme de 73 824 euros, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 18 septembre 2023, date de réception de la demande d’indemnisation, et de leur capitalisation à compter de la date anniversaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Office la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) par voie de conséquence, d’annuler la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux a rejeté sa demande d’indemnisation du 18 septembre 2025 et celle du 26 février 2025 par laquelle le même directeur a rejeté le recours gracieux qu’elle a formé le 28 janvier 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à la réduction, à de plus justes proportions, des demandes formulées par Mme B au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par une lettre, enregistrée le 13 août 2025, Me Tisler informe le tribunal du changement d’adresse du lieu de résidence de Mme B, situé à Marignane (Bouches-du-Rhône) et demande, en conséquence, le transfert de l’affaire en cours au tribunal administratif de Marseille.
Par une lettre du greffe du tribunal administratif de Saint-Martin, en date du 19 août 2025, ce dernier fait savoir à la requérante que, sur le fondement de l’article R. 312-14 2° du code de justice administrative, la compétence territoriale juridictionnelle est déterminée par le lieu de vaccination et non celui de résidence du requérant.
Par une lettre, enregistrée le 21 août 2025, Me Tisler, précise en réponse, que le tribunal compétent, pour statuer sur cette affaire, est celui de Marseille, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, dès lors que le lieu de vaccination de Mme. B est Marignane.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique
— le code je justice administrative.
Le président du tribunal a donné désignation à M. Santoni, vice-président, pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d’État, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisit de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (). ». Son article R. 221-3 prévoit que le département des Bouches-du-Rhône est compris dans le ressort du tribunal administratif de Marseille.
2. L’article R. 312-14 du même code dispose que : "Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’État, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l’introduction de la demande, la résidence de l’auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s’il est une personne physique, ou son siège, s’il est une personne morale.".
3. Aux termes de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique, l’ONIAM a pour mission d’assurer la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une mesure prise en cas de menace sanitaire d’urgence prise par arrêté du ministre chargé de la santé.
4. La présente instance est un contentieux pécuniaire, dont la créance invoquée n’est pas déterminée par des règles légales, et dont l’application permettrait de la liquider. Dès lors, en tant qu’il s’agit d’une action en responsabilité pour laquelle l’évaluation de l’indemnité destinée à réparer les préjudices allégués ne relève que de l’appréciation du juge de plein contentieux, le recours de Mme B n’est pas un recours pour excès de pouvoir et la compétence territoriale du tribunal compétent pour y statuer est déterminée par l’article
R. 312-14 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu d’écarter l’application du premier alinéa de l’article R. 312-14 du code de justice administrative pour déterminer le tribunal compétent en ce que le dommage invoqué n’est pas imputable à une décision qui a ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation.
6. En l’espèce, le dommage invoqué est imputable au fait administratif que constitue la vaccination contre la Covid-19, dans le cadre de la campagne de vaccination mise en place par l’article 55-1 du décret n° 2021-1262 du 16 octobre 2020, modifié par l’article
53-1 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, puis par arrêté ministériel du 1er juin 2021. En l’état des pièces du dossier, et en l’absence de précisions contraires, Mme B doit être regardée comme s’étant faite vaccinée dans le ressort de son lieu de résidence à l’époque, soit à Marignane, dans le département des Bouches-du-Rhône. Celui-ci étant situé dans le ressort du tribunal administratif de Marseille, il y a lieu, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 311-14 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Marseille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 29 août 2025.
Le vice-président,
Signé
J.-L. SANTONI
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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