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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 8 avr. 2025, n° 2410930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410930 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024, M. A D, représenté par Me Drissi Bouacida, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté n’était pas compétent pour ce faire ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé en fait en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des stipulations des articles 6-5 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L.313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a entaché la décision d’erreur de droit quant à l’étendue de sa compétence ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête dans son entier.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 :
— le rapport de M. Trottier, président-rapporteur ;
— les observations de Me Kuhn-Massot pour M. A D, présent.
Une note en délibéré présentée pour M. D, a été enregistrée le 18 mars 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 1er juillet 1980, est entré en France en décembre 2021 sous couvert d’un visa touristique. Le 24 septembre 2024, il a été interpellé en situation irrégulière et a été placé en rétention administrative. Par un arrêté du 24 septembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C B, signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité de cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer notamment l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
4. D’une part, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l’article L. 613-1 précité. D’autre part, et en tout état de cause, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. D, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, alors même que le préfet n’est astreint à aucune obligation d’exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen complet et sérieux de la situation du requérant. Si le requérant soutient que le préfet n’aurait pas examiné la possibilité de régulariser sa situation au regard, notamment, de son insertion professionnelle et de ses liens familiaux étroits, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué qu’il s’est livré à un tel examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. D, qui déclare être entré en France en décembre 2021, se prévaut de la présence en France de ses deux sœurs, de nationalité française, et de son père, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 16 février 2030. Toutefois, cette circonstance ne saurait, à elle seule, constituer la preuve du transfert en France de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’il ressort des termes non contredits de l’arrêté attaqué que son épouse et ses enfants résident en Algérie. Par ailleurs, si le requérant apporte au soutien de son insertion professionnelle un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d’électricien prenant effet au 1er août 2023, les bulletins de salaire afférents pour une période de dix-neuf mois, et d’autre part, une attestation de déclaration préalable à l’embauche auprès de l’URSSAF effectuée par son employeur, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une insertion socioprofessionnelle pérenne et stable de l’intéressé sur le territoire français. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ne peuvent qu’être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () « . Aux termes de l’article 9 du même accord : » Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ".
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D, qui ne démontre pas être titulaire d’un visa de long séjour ou d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, pouvait obtenir un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien précité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu L. 435-1, dans sa rédaction applicable : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 311-7 () ».
11. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
12. En l’espèce, si M. D soutient qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, d’une part, il n’est pas contesté que la décision en litige n’a pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé, mais seulement de l’obliger à quitter le territoire français. D’autre part, le requérant ne justifie pas avoir saisi le préfet d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il ne ressort pas davantage des termes de l’arrêté attaqué que le préfet ait procédé d’office à l’examen de sa situation sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de droit du préfet quant à l’étendue de sa compétence ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
É. Fabre
Le président-rapporteur,
signé
T. TrottierLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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