Rejet 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 août 2025, n° 2510933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Victor, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police de Paris sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour mention « passeport talent-salarié » ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— son recours est recevable ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que celle-ci est dépourvue de motivation, méconnaît les dispositions des articles L. 421-9 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que M. B a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Gauthier-Ameil, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 12 août 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière, ont été entendus :
— le rapport de M. Gauthier-Ameil ;
— et les observations de Me Leterme, substituant Me Victor, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou précisant qu’il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions de sa requête dès lors que la préfecture ne peut être regardée comme poursuivant l’instruction de sa demande ; que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a introduit sa demande de titre de séjour au mois d’août 2023, qu’il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour « passeport talent-salarié » et que son épouse est enceinte de cinq mois ; qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 4 novembre 1990 à Oujda a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, délivrée par le préfet de police de Paris, valable jusqu’au 24 novembre 2023 dont il a demandé le renouvellement le 30 août 2023. M. B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de l’instruction que la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour dont M. B était titulaire. Ainsi, la condition d’urgence est présumée satisfaite. Compte tenu du délai anormalement long de l’instruction de la demande de titre de séjour présentée par le requérant le 30 août 2023, la circonstance que le préfet a finalement accordé à l’intéressé une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 3 novembre 2025, ne permet pas de renverser pas la présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse, en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs adressée le 5 mars 2025 par M. B à la préfecture, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police de Paris sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 30 août 2023 par M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. ".
8. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, il y a seulement lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, devenu territorialement compétent à la suite du déménagement de M. B dans ce département, de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressé, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police de Paris sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le
30 août 2023 par M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : F. Gauthier-AmeilLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pont ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Amende ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Sociétés de personnes ·
- Finances
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Injonction
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Enregistrement ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Négociation internationale ·
- Carrière ·
- Protection ·
- Biodiversité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Défaut ·
- Maintien
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Liberté
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Communauté de vie ·
- Foyer ·
- Pacte ·
- Conjoint ·
- Famille ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Fonction publique ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Service ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Renvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.