Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2509520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2025 et 23 septembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d‘office ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour :
- elle a été prise par un auteur incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il produit à l’instance ses relevés de compte bancaire et ses avis d’impôt sur le revenu ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination en cas d’exécution d‘office :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé aux débats des pièces enregistrées le 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant malien né en 1995, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d‘office.
Sur les moyens communs aux décisions refusant l’admission exceptionnelle au séjour et fixant le pays de destination en cas d’exécution d‘office :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation du requérant, mais doit uniquement, comme c’est le cas en l’espèce, énoncer les considérations de droit et de fait qui le fondent, vise les dispositions de droit interne et international dont il fait application. Il indique, en particulier, l’état civil du requérant et sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France, sa situation familiale et professionnelle ainsi que le fondement juridique de sa demande de titre. Il mentionne en outre la circonstance que le requérant a sollicité l’asile et que sa demande a fait l’objet d’un rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 juin 2019, confirmé par la Cour national du droit d’asile le 21 novembre 2019. Enfin, l’arrêté précise que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, les décisions en litige sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
Sur la décision rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 3 mars 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne le même jour, Mme A… C…, directrice de l’immigration et de l’intégration, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
6. En l’espèce, si M. D… soutient résider en France depuis 2019, les documents qu’il produit ne suffisent pas à établir la continuité de sa présence en France sur cette période notamment pour les années 2020 et 2021. En outre, si le requérant verse à l’instance des pièces relatives à l’exercice d’une activité au titre de l’intérim, dans le cadre de contrats de mission successifs, pendant un peu plus de trois ans sur la période comprise entre les mois d’octobre 2021 et août 2025, ces éléments, bien qu’ils témoignent des efforts d’insertion par le travail de l’intéressé, ne sont pas suffisants pour caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que l’intéressé aurait travaillé au sein d’une entreprise qui passait par des sociétés sous-traitantes, notamment des agences d’intérim, pour employer des travailleurs en situation irrégulière, qu’il a participé à un piquet de grève devant l’entreprise pour protester contre ces conditions de travail et obtenir une attestation de concordance en vue de régulariser sa situation et qu’il a déposé plainte du chef de travail dissimulé dans le cadre des missions qu’il effectuait, ne saurait pas davantage constituer un motif exceptionnel dès lors que la durée d’emploi n’a été que de 2 mois au vu des pièces produites. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de cet article. Ces moyens doivent donc être écartés.
7. En troisième lieu, si l’intéressé, célibataire et sans enfant à charge, se prévaut de son insertion professionnelle en France, compte tenu de ce qui a été énoncé au point précédent, cette circonstance ne suffit à elle seule pour établir que le centre de ses intérêts personnels de M. D… se trouve sur le territoire national. Par suite, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour du requérant, la préfète de l’Essonne n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de l’intéressé. Ces moyens doivent par suite être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité du refus de la demande d’admission exceptionnelle au séjour, que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 du présent jugement, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité du refus de la demande d’admission exceptionnelle au séjour que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
11. En second lieu, si M. D… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, un tel moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025 de la préfète de l’Essonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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