Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2205188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Passet, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 août 2022 par laquelle le centre hospitalier de Perpignan a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Perpignan de prendre une nouvelle décision reconnaissant le caractère professionnel de sa maladie à compter du 17 octobre 2016, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan une somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’information du médecin de prévention et de remise de rapport écrit de ce dernier, conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 19 avril 1988 et à raison de la composition irrégulière du conseil médical en sa formation plénière en méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 4 août 2004 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ;
— elle est entachée d’une erreur sur la qualification des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par la SELARL VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu à statuer compte tenu de l’intervention le 21 juin 2024 d’une nouvelle décision annulant et remplaçant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°86-633 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Dabouis, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Lalubie, représentant le centre hospitalier de Perpignan.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent titulaire au sein du centre hospitalier de Perpignan au grade de technicienne supérieure principale, a été placée en congé de longue maladie du
17 octobre 2016 au 16 octobre 2017 en raison d’un syndrome anxio-dépressif, puis en congé de longue durée à compter du 17 octobre 2017 au 16 juillet 2019 à plein traitement puis à demi traitement. Par trois décisions du 20 juillet 2022, le centre hospitalier de Perpignan a décidé la prolongation du congé de longue durée de Mme B du 17 juillet 2019 au
17 octobre 2019, à plein traitement, et sa prolongation jusqu’au 17 octobre 2021 à demi-traitement et l’a placée à partir de cette date, en disponibilité d’office dans l’attente d’une mise à la retraite pour invalidité. Par décision du 17 octobre 2019, le directeur du centre hospitalier de Perpignan a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie formulée par certificat médical du 19 juin 2019, avec pour date de première constatation le 1er septembre 2007. Cette décision a été annulée pour incompétence de son signataire par arrêt n° 21TL02541 de la cour d’appel de Toulouse du 24 mai 2022. Sur injonction de la cour d’appel, le centre hospitalier de Perpignan a procédé au réexamen de la demande de Mme B qu’il a de nouveau rejetée par décision du 18 août 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler ladite décision et formule des conclusions injonctives.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces du dossier, que par une décision du 21 juin 2024, le directeur du centre hospitalier de Perpignan a procédé expressément au retrait de la décision attaquée du 18 août 2022 et de nouveau rejeté la demande de Mme B de voir reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie. Cette décision a été notifiée à Mme B avec mention des voies et délais de recours le 29 juin 2024 et il n’apparait pas qu’elle ait fait l’objet d’un recours utile. La décision du 21 juin 2024 ayant ainsi acquis un caractère définitif en tant qu’elle procède au retrait de celle du 18 août 2022, l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la décision du 18 août 2022 opposée par le centre hospitalier de Perpignan doit être accueillie. Il y a également lieu de regarder les conclusions et moyens de la requête comme étant dirigées contre la seule décision du 21 juin 2024 en ce qu’elle persiste à refuser la demande de reconnaissance d’imputabilité.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 juin 2024 :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 juin 2024 a été prise après avis du conseil médical du 22 février 2024 auquel a été soumis le rapport du médecin du travail du 7 février 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 9 du décret du 19 avril 1988 doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le conseil médical, en sa formation plénière du 22 février 2024, était composé de cinq membres ayant voix délibérative, le représentant de la collectivité, deux représentants du personnel et deux praticiens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’arrêté du
4 août 2004 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 41 de la loi du
9 janvier 1986, alors applicables au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ".
7. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
8. Mme B a sollicité en juin 2019 la reconnaissance en tant que maladie professionnelle d’un syndrome anxiodépressif survenu le 1er septembre 2007. Elle soutient que sa pathologie est liée à ses conditions de travail dès lors qu’elle a rencontré des difficultés relationnelles avec ses supérieurs hiérarchiques, que sa charge de travail a augmenté, que ses indemnités ont diminué et que la nouvelle bonification indiciaire a été refusée.
9. Il est constant que les certificats médicaux des 13 décembre 2016 et 27 avril 2018 du Dr A, psychiatre, dont Mme B est la patiente, mentionnent parmi les facteurs causals du syndrome anxiodépressif dont elle souffre, des difficultés relationnelles dans le cadre de son activité professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que sa carrière a connu une évolution statutaire depuis son recrutement en août 1996 à la faveur de ses notations attestant de la bonne appréciation générale des supérieurs hiérarchiques qui se sont succédés. Si sa prime de technicité a été diminuée en janvier 2021 à raison d’insuffisances constatées dans l’exercice de certaines fonctions dont elle avait la charge, il a été tenu compte de ses observations quant à sa charge de travail et de ses efforts et progressions par une révision à la hausse de cette prime en 2012, 2015 et 2016. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le retrait en 2009 de la NBI qu’elle percevait depuis 2004 soit motivé par sa manière de servir. Enfin, aucune des circonstances qu’elle invoque comme étant à l’origine de sa pathologie, ne coïncide avec la date déclarée de celle-ci au
1er septembre 2007 et avec les arrêts de travail qui commencent en octobre 2016. Dès lors, l’existence d’un lien direct entre la pathologie dont souffre Mme B et l’exercice des fonctions ou des conditions de travail n’est pas établi. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur sur la qualification des faits et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme infondés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions regardées comme étant à fins d’annulation de la décision du 21 juin 2024 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de centre hospitalier de Perpignan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Perpignan et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B à fins d’annulation de la décision du 18 août 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier de Perpignan.
Délibéré après l’audience publique du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 décembre 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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