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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 28 mai 2025, n° 2500804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500804 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 janvier 2025, le 25 février 2025, le 20 mars 2025 et le 14 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Duca, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui attribuer un logement, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable de l’Ain du 9 avril 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par mois de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— Par une décision du 9 avril 2024, la commission de médiation droit au logement opposable de l’Ain l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence en raison de son « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral » ;
— la préfète de l’Ain ne lui a fait aucune proposition de logement à la date d’introduction de la requête ;
— Mme A remplit toujours les conditions pour être bénéficiaire d’un logement social, et son taux d’effort reste important malgré les revenus de son fils.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 février 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’urgence a disparu dès lors que le logement de Mme A n’est plus « trop grand » pour elle, ni le loyer « trop couteux », en raison de la présence de son fils dans le foyer.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable de l’Ain du 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 16 avril 2025 :
— le rapport de Mme Jourdan, vice-présidente, magistrate désignée ;
— les observations de Me Duca, conseil de Mme A ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Ain d’assurer son relogement conformément à la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable de l’Ain du 9 avril 2024, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par mois de retard.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ () / () / () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ». Aux termes du IV bis de l’article L. 441-2-3 du même code : « Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
4. Par une décision du 9 avril 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable de l’Ain a reconnu Mme A prioritaire en vue d’une offre de logement de type T1-T2 en urgence en raison de son « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ».
5. En l’espèce, Mme A, résidant actuellement dans un T4 avec son fils, soutient qu’aucune proposition de logement ne lui a été adressée à l’introduction de la requête. La préfète de l’Ain fait valoir que la requérante ne peut se prévaloir de la décision de la commission de médiation dès lors que l’urgence à la reloger a disparu.
6. Il résulte de l’instruction que si le fils de Mme A réside temporairement chez elle, la faible augmentation des ressources qui en résulte et l’augmentation du nombre de personne dans le foyer sont sans incidence sur la décision du 9 avril 2024 reconnaissant la requérante comme prioritaire et devant être relogée d’urgence, dès lors qu’elle se fonde sur l’ancienneté de sa demande de logement social, et que Mme A remplit toujours les conditions pour prétendre à un tel logement. De plus, la préfète de l’Ain ne soutient pas avoir adressé une proposition de logement à la requérante. Dès lors qu’il il ne résulte pas de l’instruction que l’urgence à reloger Mme A aurait disparu, ni que celle-ci ait fait obstacle à l’exécution de ladite décision, la préfète de l’Ain ne peut être regardée comme déliée de son obligation. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Ain d’attribuer à Mme A un logement tenant compte de ses besoins et capacités au plus tard à compter du 1er juillet 2025, conformément à la décision de la commission de médiation.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte à compter du 1er juillet 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois complet de retard. Il incombera à la préfète de l’Ain, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à verser au conseil de Mme A au titre des frais non compris dans les dépens, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Ain d’attribuer à Mme A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er juillet 2025.
Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte à compter du 1er juillet 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois complet de retard. Il incombera à la préfète de l’Ain, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : L’état versera au conseil de Mme A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Duca, à la préfète de l’Ain et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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