Rejet 10 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 10 mars 2023, n° 2107390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2107390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, M. A B, représenté par Me Opoki, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 30 avril 2021, par lequel le préfet du Val-d’Oise aurait prononcé son éloignement du territoire français et fixé le Mali comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
M. B soutient que l’arrêté contesté :
— n’est pas suffisamment motivé ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure le 26 avril 2022.
Par une décision en date du 22 novembre 2021, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par des lettres en date du 7 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et d’une décision fixant le Mali comme pays de renvoi, l’arrêté en date du 30 avril 2021 ne contenant pas l’énoncé de telles décisions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié a été refusée à M. B, qui est de nationalité malienne. Par une décision en date du 28 janvier 2021, notifiée le 9 février 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable la première demande de réexamen présentée par M. B. M. B a présenté au préfet du Val-d’Oise, dans le cadre des articles L. 741-1 et L. 741-2, dans leur rédaction alors en vigueur, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande tendant à la délivrance d’une attestation de demande d’asile en vue de présenter à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides une nouvelle demande de réexamen. Par l’arrêté contesté en date du 30 avril 2021, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande et rappelé à l’intéressé « l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ». M. B ne conteste pas l’exactitude de la mention de l’arrêté contesté selon laquelle il a fait l’objet d’une « obligation de quitter le territoire français en date du 23 septembre 2020, notifiée le 9 février 2021. ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du Mali comme pays de renvoi :
2. Il ne ressort d’aucun des termes de l’arrêté en date du 30 avril 2021 que le préfet du Val-d’Oise aurait, par cette décision, fait obligation à M. B de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions du requérant aux fins d’annulation de ces prétendues décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile :
3. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la seule décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir qu’énonce l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 30 avril 2021 est celle qui rejette la demande de M. B, présentée, à une date indéterminée, dans le cadre des articles L. 741-1 et L. 741-2, dans leur rédaction alors en vigueur, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tendant à la délivrance d’une attestation de demande d’asile afin de lui permettre de déposer une nouvelle demande de réexamen. Les moyens de la requête de M. B doivent, par suite, être regardés comme articulés à l’encontre de cette décision.
4. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé.
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
6. M. B fait valoir qu’il ne peut retourner au Mali sans craintes pour sa sécurité. Toutefois et ainsi qu’il a été déjà été dit, l’Office français de protection des réfugiés et la Cour nationale du droit d’asile ont refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié. En outre, M. B ne produit devant le Tribunal aucun élément nouveau qu’il n’aurait pas déjà soumis ou été en mesure de soumettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la Cour nationale du droit d’asile avant l’intervention de leurs décisions, de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu’il risquerait d’être personnellement exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Enfin, la décision attaquée n’a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet, d’imposer à M. B de rejoindre le Mali. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations rappelées au point 5 ne peut qu’être écarté.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait, en refusant de délivrer à M. B l’attestation que celui-ci lui avait demandée, entaché son appréciation d’une erreur manifeste.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. PROSTLa greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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