Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mars 2026, n° 2429697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2024 et 21 octobre 2025,
Mme B… A…, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 7 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête à été communiquée à produit des pièces complémentaires enregistrées les 22 et 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative :
« I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /…/ 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’antérieurement à l’enregistrement de la requête,
le préfet de police a, par un arrêté du 7 juin 2024 rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A… le 7 mars 2023 et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Dans ces conditions, les conclusions de la requête doivent être regardés comme dirigé contre cet arrêté.
5. Il ressort également des pièces du dossier que l’arrêté du 7 juin 2024 a été notifié à Mme A… par un courrier recommandé avec accusé de réception qui a été présenté le 14 juin 2024 à l’adresse qu’elle avait, en dernier lieu, indiquée à l’autorité préfectorale, puis retourné aux services préfectoraux avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Ainsi, cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être réputé avoir été notifié à Mme A… le 14 juin 2024. La requête par laquelle elle doit être regardée comme en demandant l’annulation n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 novembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours. Par suite, la requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 12 mars 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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