Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 29 avr. 2026, n° 2602325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602325 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée la 20 avril 2026, Mme B… A… entend former un recours gracieux contre la décision du 24 mars 2026 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
2. Mme A… ne sollicite pas du tribunal l’annulation d’une décision mais demande, dans une requête adressée au président du conseil départemental de l’Eure à ce que soit réexaminée sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement». Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme un recours gracieux contre la décision du 24 mars 2026 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a refusé de lui délivrer cette carte. Par suite, la requête à fin d’annulation de la décision du 24 mars 2026 est manifestement irrecevable et ne peut être que rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rouen, le 29 avril 2026.
La présidente du tribunal,
Signé :
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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