Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 24 mars 2025, n° 2503579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503579 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles.
Il fait valoir qu’il ne souhaite pas vivre en Espagne et qu’il est plus simple pour lui de rester en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 6 juin 1995, a présenté une demande d’asile en France le 28 janvier 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités espagnoles le 11 décembre 2024. La demande de prise en charge adressée aux autorités espagnoles, le 29 janvier 2025, a donné lieu à un accord explicite le 12 février 2025. Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. B aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté.
2. M. B, à l’appui de ses conclusions, ne saurait utilement faire valoir qu’il souhaite rester en France car il ne comprend pas l’espagnol et qu’il est ainsi plus facile pour lui de rester en France. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant à charge, est arrivé récemment en France et n’y a pas d’attaches. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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