Annulation 25 avril 2023
Rejet 6 juin 2024
Rejet 13 novembre 2025
Rejet 19 décembre 2025
Non-lieu à statuer 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 19 déc. 2025, n° 2503941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 13 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a assignée à résidence à Saint-Dizier pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter le lundi à 9 heures au commissariat de police de Saint-Dizier et de demeurer à son domicile déclaré du lundi au dimanche de 8 heures à 11 heures et en lui interdisant de sortir du territoire de la commune de Saint-Dizier, sans autorisation écrite préalable (sauf conduit) ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui remettre son passeport, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’autorité préfectorale n’a pas examiné sa situation personnelle, administrative et familiale ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il contrevient à sa liberté d’aller et venir sur une durée de quarante-cinq jours ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète de la Haute-Marne a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est disproportionné dans la mesure où elle doit rendre visite à sa fille, qui réside dans un autre département et qu’étant enceinte, elle doit se rendre à ses visites médicales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Babski, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Babski, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2025 :
1. Mme B…, ressortissante cap-verdienne née le 25 juillet 1989, est entrée en France, accompagnée de sa fille, dans le cadre d’un regroupement familial le 13 novembre 2016. Elle a bénéficié d’un titre de séjour, au titre de la vie privée et familiale, d’une durée d’un an dont la validité a expiré le 28 mars 2018. Elle en a demandé le renouvellement, le 12 septembre 2023. Par un arrêté du 10 avril 2025, la préfète de la Haute-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assignée à résidence à Saint-Dizier pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°2501639 du 6 juin 2025, le magistrat désigné a notamment annulé cet arrêté du 10 avril 2025 et, par un arrêté du 13 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a infirmé ce jugement. Par un nouvel arrêté du 24 novembre 2025, la préfète de la Haute-Marne a alors assigné l’intéressée à résidence à Saint-Dizier pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne les textes sur le fondement desquels il a été édicté et les éléments de fait en considération desquels il est intervenu, sans que cette motivation ne revête de caractère stéréotypé. Ainsi alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner, de manière exhaustive, l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée était suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige, ni d’aucun autre élément du dossier, que la préfète de la Haute-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle, administrative et familiale de Mme B…. Par suit le moyen, présenté, à ce titre, par la requérante ne saurait prospérer.
4. En troisième lieu, Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
5. D’une part, Mme B… soutient que si elle a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, elle a été annulée par le jugement du 6 juin 2025 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et a, depuis lors, bénéficié d’une autorisation provisoire au séjour, valide à la date de la décision attaquée. Or, il est constant que ce jugement a été infirmé par l’arrêt du 13 novembre 2025 de la Cour administrative d’appel de Nancy. Dans ces conditions, cette autorisation provisoire de séjour était devenue, comme le fait valoir la préfète de la Haute-Marne en défense, caduque à la date de l’arrêté contesté du 24 novembre 2025.
6. D’autre part, si la requérante allègue que la préfète de la haute Marne ne démontre pas que son éloignement serait une perspective raisonnable et notamment qu’elle ne peut immédiatement quitter le territoire français, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative, pour décider d’une mesure d’assignation à résidence en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de justifier de la faisabilité de cette dernière dans le délai de quarante-cinq jours ni de justifier des diligences accomplies par ses services pour adopter ladite mesure. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exécution de la mesure d’éloignement ne demeurait pas une perspective raisonnable à la date de l’arrêté attaqué, le requérant ne faisant état d’aucune circonstance de nature à rendre son éloignement impossible.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait prospérer.
8. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté « contrevient notamment à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », la requérante n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne saurait être accueilli.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
10. Par l’arrêté du 24 novembre 2025, la préfète a assigné Mme B… à résidence à Saint-Dizier pour une durée de quarante-cinq jours, l’intéressée devant se présenter au commissariat de Saint-Dizier le lundi à 9 heures, demeurer à son domicile du lundi au dimanche de 8 heures et 11 heures et ne pouvant sortir du territoire de la commune de Saint-Dizier sans autorisation écrite préalable.
11. Mme B… soutient que cette mesure est disproportionnée par rapport au but poursuivi et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle ne peut se maintenir à son domicile selon les modalités précitées, dès lors qu’elle doit rendre visite à sa fille qui réside dans un autre département et, étant enceinte, doit se rendre à ses rendez-vous médicaux. Cependant, l’article 5 de l’arrêté attaqué lui réserve la possibilité d’obtenir un sauf-conduit préfectoral pour quitter temporairement le périmètre de la commune de Saint-Dizier et de rendre ainsi visite à sa fille dans un autre département. Par ailleurs, les modalités précitées, fixées par l’arrêté attaqué, ne font pas obstacle à ce que la requérante puisse se rendre à ses rendez-vous médicaux pour le suivi de sa grossesse, qui ont lieu, comme le fait valoir la préfète de la Haute-Marne, sans être contredite, sur le territoire de la commune de Saint-Dizier et peuvent également, au surplus, faire l’objet d’autorisation écrite préalable. Si la requérante verse à l’instance une pièce médicale, datée du 16 décembre 2025, émanant d’une sage-femme, qui atteste que son état de santé, étant actuellement enceinte de trente-quatre semaines et cinq jours, impose un repos strict à domicile, cette attestation ne précise pas la durée de ce repos strict et n’interdit pas tout déplacement hors du domicile, alors que la préfète de la Haute-Marne, comme elle le fait valoir en défense, a tenu compte de son état de grossesse avancé en adaptant les obligations de son assignation à résidence en limitant ses présentations au commissariat de Saint-Dizier à une seule fois par semaine et en l’astreignant à demeurer à son domicile tous les jours de 8 heures à 11 heures. Dans ces conditions, Mme B… ne produit aucun élément de nature à établir que cette mesure serait disproportionnée, porterait atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et contreviendrait à sa liberté d’aller et venir. Par suite, ce moyen ne pourra qu’être écarté ainsi que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… à fin d’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2025 de la préfète de la Haute-Marne doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Aurélie Gabon et à la préfète de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. BABSKI
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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