Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 26 févr. 2026, n° 2402722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme D… A…, représentée par Me Diawara, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de sa demande de naturalisation et de statuer sur sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que la décision contestée ne lui a pas été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et que son recours gracieux n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception ;
- la décision contestée a été prise aux termes d’une procédure irrégulière méconnaissant l’article L. 112-8 du code des relations entre le public et l’administration, le règlement (UE) 2016-679 du Parlement européen et du Conseil du 26 avril 2016, la loi n° 7817 du 6 janvier 1978, le principe d’égalité d’accès aux services publics et le principe de continuité des services publics, dès lors que l’organisation des services de la préfecture du Val-de-Marne imposait le dépôt de sa demande de naturalisation par voie électronique et ne permet pas de procéder à un tel dépôt par une voie alternative ;
— elle n’a eu connaissance de la demande de pièces complémentaires du 25 mars 2022 que le 10 mai 2023, date à laquelle elle a lu cette demande sur la plateforme dédiée, de sorte que la préfète ne pouvait valablement classer sans suite sa demande de naturalisation le 28 avril 2023, soit avant l’expiration du délai de deux mois courant jusqu’au 10 juillet 2023 dont elle disposait pour produire les pièces demandées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis avocats conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable à raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, comme infondée.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique ;
- l’arrêté du 30 juillet 2021 fixant le calendrier de déploiement des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lina Bousnane, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au 12° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 février 2026 à 11 heures 30 :
- le rapport de Mme Bousnane, magistrate désignée,
- les observations de Me Diawara, avocate, représentant Mme B… A…, absente.
Le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… A… a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Les services de la préfecture lui ont adressé, le 25 mars 2022, une demande l’invitant à produire des pièces complémentaires dans un délai imparti. Par une décision du 28 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
La préfète du Val-de-Marne soulève une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, eu égard à sa tardiveté.
D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Dans ce cadre, aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l’adresse électronique qu’il a indiquée dans son compte usager. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
Il résulte des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article 35 décret n° 93-1362, ainsi que de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application de cet alinéa, qu’il appartient à l’administration d’établir la date de notifications des documents adressés au demandeur et que, lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au point précédent, l’administration s’acquitte de cette charge en prouvant tant la mise à disposition du courrier sur l’espace personnel du demandeur dans le téléservice, que la date de cette mise à disposition et, le cas échéant, la date de sa première consultation. A ces dernières conditions, spécifiques à la notification au moyen du téléservice, tout message sur l’espace personnel est réputé notifié à l’intéressé à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application, et à défaut de consultation de l’espace personnel dans les quinze jours suivant la date de sa mise à disposition, le message est réputé notifié à cette dernière date, à l’issue de ce délai.
D’autre part, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (…) ». Aux termes de l’article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / (…) Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision (…) ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai découlant de la règle énoncée au point 3. Lorsque le recours administratif fait l’objet d’une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. En cas de silence gardé par l’administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l’autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l’accusé de réception comporte les indications prévues à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. A défaut, l’intéressé dispose, pour introduire son recours contentieux contre la décision administrative qu’il conteste, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée au point précédent.
En l’espèce, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que la décision contestée du 28 avril 2023 de classement sans suite a été mise à disposition de Mme B… A… le 5 mai 2023 sur la plateforme dématérialisée dédiée et établit, au soutien de ses allégations, que l’intéressée a lu cette décision le 10 mai 2023, date à laquelle la préfète soutient que le délai de recours de deux mois dont elle disposait pour contester cette décision aurait commencé à courir.
Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision mentionnait les voies et délais de recours. En outre, il ressort également des pièces du dossier que Mme B… A… a introduit, à l’encontre de la décision du 28 avril 2023, un recours gracieux qui a été réceptionné le 16 juin 2023 par les services de la préfecture de Seine-et-Marne, soit, en tout état de cause, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée, le préfet ne contestant d’ailleurs pas l’introduction d’un tel recours. Enfin, Mme B… A… soutient, sans être contestée par la préfète du Val-de-Marne, que son recours gracieux n’a pas fait l’objet de l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration, dans les conditions prévues par l’article R. 112-5 du même code, de sorte qu’elle pouvait former un recours juridictionnel pour contester la décision du 28 avril 2023 dans un délai raisonnable d’un an commençant à courir à la date à laquelle il est établi qu’elle a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, une telle date ne ressortant pas des pièces du dossier. Il suit de là que, contrairement à ce que fait valoir en défense la préfète, Mme B… A… doit, en tout état de cause, être regardée comme ayant régulièrement introduit sa requête du 6 mars 2024.
Il résulte de ce qui précède que la préfète n’est pas fondée à soutenir que la requête de Mme B… A… serait irrecevable, faute d’avoir été introduite dans le délai de recours prévu par les dispositions citées au point 3.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte des termes mêmes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 précité que ce n’est que si le demandeur ne défère pas à la mise en demeure « dans le délai qu’elle fixe » que sa demande peut être classée sans suite. Un classement ne saurait donc être prononcé en application de ces dispositions avant même que le délai imparti par la mise en demeure ne soit expiré. En l’absence de toute disposition réglementaire le prévoyant, une réponse incomplète à la mise en demeure ne saurait ainsi constituer, à elle seule, indépendamment de toute considération de l’écoulement du délai imparti, un motif propre à fonder le classement sans suite de la demande.
D’autre part, aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 dans sa rédaction issue du décret n° 2021-992 du 26 juillet 2021 applicable à la date de la mise en demeure notifiée au requérant : « Hormis le cas où elle est déposée à l’aide de l’application informatique dédiée accessible par le réseau Internet, la demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est (…) déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, à la préfecture de police / (…) /Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, la notification à l’intéressé se fait au moyen de cette application ».
Le décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique, qui a été pris sur le fondement de l’article L. 112-10 du code des relations entre le public et l’administration, prévoit, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-992 du 26 juillet 2021, que les exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique ne concernent pas les demandes de naturalisation présentées par les personnes résidant dans les départements désignés par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 juillet 2021 fixant le calendrier de déploiement des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française : « Les usagers sollicitant la nationalité française par décision de l’autorité publique, domiciliés dans les départements de (…) Val-de-Marne (…) peuvent utiliser le téléservice mis à leur disposition à partir du 5 août 2021 ».
Il en résulte que les dispositions des articles L. 112-8 et L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration s’appliquent à ces demandes, notamment le deuxième alinéa de l’article L. 112-9 qui prévoit que « lorsqu’elle met en place un ou plusieurs téléservices, l’administration rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication possibles (…) ».
Avant l’entrée en vigueur du décret n° 2023-65 du 3 février 2023 et de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, aucune disposition réglementaire nationale ne précisait les conditions dans lesquelles devaient s’effectuer les notifications adressées au demandeur au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993. Aucune disposition de cette nature ne prévoyait en particulier la règle, fixée désormais au dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023, selon laquelle, « tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application » et à défaut de consultation du message de l’autorité administrative « dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
Toutefois, lorsque le demandeur conteste que la mise en demeure prévue à l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 lui a bien été notifiée, il appartient à l’administration d’établir, par tout moyen, la date de la notification de la mise en demeure, sauf à avoir prévu des modalités de notification qui permettent de considérer qu’une telle mise en demeure est réputée notifiée à partir de sa première consultation dans un certain délai ou de sa mise à disposition.
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme B… A… en vue d’acquérir la nationalité française, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le motif selon lequel, malgré une demande de pièces qui lui avaient été adressée le 25 mars 2022, l’intéressée n’a pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Toutefois, d’une part, Mme B… A… soutient qu’elle n’a reçu notification de cette demande que le 10 mai 2023, de sorte qu’elle disposait d’un délai de deux mois courant jusqu’au 10 juillet 2023 pour produire les pièces sollicitées. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne ait prévu des modalités de notification permettant de considérer qu’une telle mise en demeure soit réputée notifiée à partir de sa première consultation dans un certain délai ou à compter de sa mise à disposition. Dans ces conditions, il résulte des dispositions et principes rappelés aux points précédents qu’il lui appartient d’établir par tout moyen la date de la notification à l’intéressée de la mise en demeure de produire les pièces complémentaires. Dans ce cadre, si la préfète du Val-de-Marne se limite, en l’espèce, à faire valoir que Mme B… A… n’a pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, il ressort néanmoins des pièces du dossier, et notamment de celles produites en défense par la préfète elle-même, que Mme B… A… n’a lu la demande de pièces complémentaires qui lui avait été adressée le 25 mars 2022 que le 10 mai 2023 sur la plateforme dédiée. En outre, il est constant que, par cette demande, la préfète du Val-de-Marne a mis en demeure Mme B… A… de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois, courant ainsi en l’espèce jusqu’au 10 juillet 2023. Il suit de là que Mme B… A… est fondée à soutenir qu’en classant sans suite sa demande de naturalisation dès le 28 avril 2023, soit avant même l’expiration du délai qui lui avait été imparti et, au demeurant, avant même qu’elle n’ait eu connaissance de la demande qui lui avait été adressée, la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 28 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme B… A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, dès lors que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus, l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation impose à l’administration de reprendre l’instruction de la demande, en conservant à son auteur le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant, dans toute la mesure possible, de faire peser sur le demandeur les conséquences du temps qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite et son annulation.
Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B… A…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumise, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Toutefois, d’autre part, les dispositions de l’article 21-25-1 du code civil, qui prévoient que la réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française doit intervenir au plus tard dix-huit mois après la date à laquelle a été délivrée au demandeur le récépissé constatant la remise d’un dossier complet, font en tout état de cause obstacle à qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de statuer sur la demande de Mme B… A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, alors en outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle se serait vu délivrer un tel récépissé de complétude de dossier.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme B… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B… A…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement, sans que Mme B… A… ait à s’affranchir à nouveau du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée
Signé
L. Bousnane
La greffière
Signé
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- DÉCRET n°2015-1423 du 5 novembre 2015
- Décret n°2021-992 du 26 juillet 2021
- Décret n°2023-65 du 3 février 2023
- Code général des impôts, CGI.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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