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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 juin 2025, n° 2503389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503389 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 juillet 2023, N° 2304132 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des jugements n°2208073 du 12 décembre 2022 et n°2301077 du 12 avril 2023 et par une ordonnance n°2304132 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de proposer à M. A B une offre effective d’hébergement sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du 24 avril 2023, puis de 150 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2023.
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, la préfète du Rhône demande au tribunal de mettre fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Elle soutient que M. B a été admis au sein de la structure FADS Les Grandes voisines le 21 août 2024.
Cette requête a été communiquée à M. B qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— les jugements n°2208073 du 12 décembre 2022 et n°2301077 du 12 avril 2023 et l’ordonnance n°2304132 du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon.
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Par une décision du 5 avril 2022, la commission de médiation du Rhône a reconnu M. B comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 11 juillet 2023, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d’exécution à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de proposer un hébergement à M. B.
3. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le président peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l’instruction que M. B est hébergé au FADS Les Grandes voisines depuis le 21 août 2024. L’Etat doit être regardé comme s’étant acquitté à cette date de son obligation d’hébergement de M. B. Il y a donc lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement du 12 avril 2023 et par l’ordonnance du 11 juillet 2023. L’exécution de ce jugement et de cette ordonnance étant intervenue postérieurement aux dates limites qu’ils fixent, l’astreinte qu’ils prononcent s’élève, pour la période allant du 1er septembre 2023 au 20 août 2024, à la somme de 62 775 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte définitive à la somme de 15 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 15 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n°2301077 du 12 avril 2023 et par l’ordonnance n°2304132 du 11 juillet 2023, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Lyon, le 17 juin 2025.
La présidente du tribunal,
C. Mariller
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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