Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 27 févr. 2026, n° 2600473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
- le retard dans le dépôt de sa demande d’asile n’était pas intentionnel, dès lors qu’elle ne disposait pas des informations nécessaires ni d’un accompagnement suffisant pour comprendre les délais et les procédures à respecter, et que sa situation personnelle et familiale très instable ne lui a pas permis d’effectuer ces démarches dans des conditions normales ;
- elle est dans une situation de vulnérabilité, dès lors en particulier qu’elle est scolarisée en Terminale et qu’une interruption de ses études compromettrait gravement son avenir, qu’elle ne peut retourner dans son pays d’origine, que sa grand-mère par alliance, chez laquelle elle vit actuellement avec sa tante, ses quatre cousins, sa sœur et son grand frère, a exigé qu’ils quittent le logement dans les plus brefs délais, et qu’elle est dépourvue de ressources et de solution de relogement immédiate.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée ;
les observations de Me Pelliet-Ribeyre, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 5 janvier 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé à Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 2 juillet 2007, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article
L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en
France ; (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
5. Pour refuser à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée, qui est entrée sur le territoire français le 25 décembre 2024, n’a présenté sa demande d’asile que le 5 janvier 2026, soit postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées.
6. En premier lieu, si Mme B… fait valoir qu’elle ne disposait pas des informations nécessaires ni d’un accompagnement suffisant pour comprendre les délais et procédures à respecter pour demander l’asile, et que sa situation personnelle instable ne lui a pas permis d’effectuer ces démarches dans des conditions normales, ces circonstances générales ne suffisent pas à caractériser la légitimité du retard de ses démarches. Dès lors, Mme B… ne démontre pas qu’elle disposait d’un motif légitime au retard pris dans le dépôt de sa demande d’asile.
7. En second lieu, Mme B…, âgée de dix-huit ans, n’a fait état d’aucun facteur de vulnérabilité particulier au sens de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors de son entretien le 5 janvier 2026. Il ressort également de cet entretien et des termes de la requête qu’elle n’est pas isolée en France et qu’elle est hébergée chez sa grand-mère par alliance avec sa tante, ses quatre cousins, sa sœur et son grand frère. Si elle fait valoir que sa grand-mère leur a demandé de quitter le logement dans les plus brefs délais, elle n’apporte aucun élément justificatif à l’appui de ses allégations ni de précision sur les raisons pour lesquelles sa grand-mère ne peut plus l’héberger ainsi que sur la date à laquelle elle ne bénéficiera plus de logement. En outre, si elle fait valoir qu’une interruption de ses études compromettrait son avenir et qu’elle ne peut pas retourner dans son pays d’origine, la décision litigieuse ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que l’intéressée continue ses études, et n’a pas pour effet de la renvoyer dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’intéressée, dont la situation de précarité n’est pas contestée, ne démontre pas être dans une situation de vulnérabilité telle qu’elle justifierait que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit octroyé en dépit de l’absence de motif légitime justifiant la tardiveté de sa demande d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
Signé : J. BEDDELEEM
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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