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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 sept. 2025, n° 2504000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504000 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, portant sur l’état des immeubles situés à proximité des travaux d’extension du réseau de tramway entre les communes du Havre, d’Harfleur et de Montivilliers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. (…) »
Les constatations demandées par la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole sur l’état des immeubles situés à proximité de travaux publics entrent dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu de fixer la mission de l’expert comme indiqué à l’article 1er de la présente ordonnance.
Dans l’hypothèse où des dommages affecteraient un immeuble voisin pendant la durée d’exécution des travaux, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole pourra demander au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1-1 précité du code de justice administrative, que l’expert désigné par la présente ordonnance recherche les causes et détermine l’étendue de ces dommages. Dans ce cas, l’expertise sera étendue aux entreprises participant aux travaux.
O R D O N N E :
Article 1er : M. AS… BJ…, demeurant 25 rue du Tronquet à Mont-Saint-Aignan (76310), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
de se rendre sur les lieux situés à proximité des travaux d’extension du réseau de tramway qui seront réalisés entre Le Havre, Harfleur et Montivilliers ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
de recenser, le cas échéant, les immeubles qui, bien que non répertoriés dans la requête de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, sont susceptibles d’être affectés par des dommages ;
de constater et décrire avec précision l’état des immeubles concernés ;
pour chaque immeuble, rechercher s’il lui apparaît à ce stade, du fait de sa situation et de son état, susceptible d’être affecté par les travaux ; indiquer les mesures de contrôle et de sauvegarde nécessaires à identifier d’éventuelles dégradations liées aux travaux et à prévenir un danger.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-6-5 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, à l’issue des opérations de constat. L’expert notifiera à chacun des propriétaires la partie du rapport intéressant son bien immobilier. Avec leur accord, cette notification pourra être effectuée par voie électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AS… BJ…, expert, à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et, par celle-ci qui en justifiera au greffe du tribunal, aux propriétaires des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages dont la liste suit et sera éventuellement complétée par l’expert en application du 3°) de l’article 1er : M. BY…, les copropriétaires du 77 rue Marceau au Havre, Mme BS…, M. I…, Mme AA…, M. AR…, M. J…, Mme BD…, M. AY…, Mme BB…, M. P…, M. AG…, Mme BE…, M. V…, Mme BI…, les copropriétaires de la parcelle FC 49 – 78 boulevard Amiral AJ… au Havre, SCI AEN Immo, M. O…, M. AW…, Mme AE…, M. AD…, Mme AT…, M. BK…, Mme N…, M. AZ…, les copropriétaires du 127 Boulevard Amiral AJ… au Havre, SCI Lefost, SCI Hasagu, la société BDX CORP, M. AN…, Mme K…, M. BO…, M. D…, Mme E…, M. AU…, M. R…, M. AL…, Mme L…, les copropriétaires de la parcelle FC91 du 102 Boulevard Amiral AJ… au Havre, M. AO…, Mme F…, M. AQ…, M. BT…, les copropriétaires du 60 boulevard Amiral AJ… au Havre, la société Arrakis, la société Vinsimay, M. BC… AH…, M. B…, les copropriétaires du 19 rue Demidoff au Havre, Mme AM…, M. BR…, Mme BL…, M. BW…, M. BV…, la société Scisanta Giulia, M. BZ…, M. H… CA… W…, Mme T… AC…, les copropriétaire de la Résidence L’Armateur Bat A – Résidence de l’Armateur au 13 rue Demidoff au Havre, Mme AP…, Mme AX…, M. G…, M. Kerloc’h, Mme AB…, M. AV…, Mme A…, M. AF…, M. BA…, M. S…, Mme BH…, Mme BG…, M. AI…, Mme Q…, M. U…, M. W…, Mme M…, Mme AK…, Mme X…, M. Y…, M. Z…, les copropriétaires de la parcelle EH14 au 31 rue de Valmy au Havre, M. F…, Mme BF…, M. BN…, Mme BQ…, l’établissement public foncier de Normandie, Mme BP…, le syndic de copropriété CRIC, la SCI 3C, représentée par Mme C…, M. BM…, Mme BU…, Mme BX….
Fait à Rouen, le 16 septembre 2025.
La juge des référés,
A. GAILLARD
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