Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 avr. 2026, n° 2607229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Philouze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née le 25 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer à titre provisoire ou conservatoire une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Philouze en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que Mme A…, d’une part, a déposé le 21 août 2023 une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée par un arrêté préfectoral du 26 mai 2025, lequel a été abrogé par un arrêté du 8 juillet 2025, d’autre part, a été convoquée en préfecture les 25 juillet et 26 septembre 2025 aux fins de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait déposé le 25 juillet 2025 une demande complète susceptible d’avoir donné lieu, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, à une décision implicite de rejet le 25 novembre 2025, alors en outre qu’à la suite de cette nouvelle demande de titre elle n’a obtenu la délivrance d’un premier récépissé que le 31 décembre 2025. Dès lors, la requérante ne justifie pas de l’existence de la décision qu’elle attaque. Par suite, la requête est manifestement irrecevable.
3. S’il est loisible à la requérante, si elle s’y croit fondée, de demander aux services préfectoraux de renouveler le récépissé mentionné ci-dessus, il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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