Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 4 juil. 2025, n° 2113815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113815 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, Mme B A, représentée par le cabinet Hautemaine Avocats, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté son recours administratif préalable exercé contre la décision du 10 septembre 2021 lui notifiant un trop-perçu de revenu de solidarité active de 1 310,01 euros, « avec toutes conséquences de droit ».
Elle soutient que :
— la décision du 6 octobre 2021 est insuffisamment motivée dès lors que sa motivation est incompréhensible et contradictoire et la décision 10 septembre 2021 est également insuffisamment motivée ;
— la décision du 6 octobre 2021 est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’ont été prises en compte au titre de ses ressources des sommes constituant des cadeaux pour ses enfants ;
— la décision du 6 octobre 2021 est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a suffisamment justifié que les sommes en cause figurant sur les comptes bancaires de ses enfants étaient des cadeaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis le mois de juin 2009. A la suite d’un contrôle de sa situation diligenté au mois de juillet 2021, il est apparu que Mme A n’avait pas déclaré, du mois d’octobre 2020 au mois de mars 2021, un certain nombre de sommes au titre de ses ressources à prendre en compte pour le calcul de son droit au revenu de solidarité active. Par un courrier du 10 septembre 2021, la CAF a notifié à Mme A un trop-perçu de RSA d’un montant de 1 310,01 euros. L’intéressée a formé un recours administratif préalable contre cet indu. Par un courrier du 6 octobre 2021, le président du conseil départemental de la Sarthe a informé Mme A de ce qu’il avait décidé d’exclure des ressources prises en compte pour le calcul de ce trop-perçu certains montants, correspondant à des cadeaux d’anniversaire et de Noël faits à ses enfants, et que sa dette allait par conséquent être recalculée par la CAF, mais que s’agissant des autres sommes, il maintenait leur prise en compte au titre des ressources. Mme A demande au tribunal d’annuler les décisions du 10 septembre et du 6 octobre 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il suit de là que les décisions explicites ou implicites prises à la suite d’un tel recours se substituent nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d’être déférées au juge. En conséquence, les conclusions dirigées contre la décision du 10 septembre 2021 de la directrice de la CAF de la Sarthe sont irrecevables et doivent être rejetées et le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 10 septembre 2021 est inopérant et doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête :
4. En premier lieu, la décision du 6 octobre 2021 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Contrairement à ce que soutient la requérante, et alors qu’en tout état de cause, le bien-fondé de la motivation est sans incidence sur la motivation formelle de la décision, les motifs invoqués de la décision ne sont ni contradictoires, ni incompréhensibles. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit ainsi être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». L’article R. 262-37 dispose en outre que : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . Enfin, l’article R. 262-14 de ce même code prévoit que : » Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer ".
6. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige se fonde sur la prise en compte, pour la détermination du montant du RSA auquel Mme A pouvait prétendre pour la période concernée, de plusieurs sommes versées sur les comptes bancaires de deux des trois enfants de Mme A, qui ont été considérées comme des ressources au sens et pour l’application de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles. Si la requérante soutient que ces sommes n’auraient pas dû être prises en compte dès lors qu’elles correspondent à des « cadeaux » faits à ses enfants, elle n’en justifie aucunement, alors qu’il résulte en tout état de cause de l’instruction que le président du conseil départemental a déjà exclu des ressources de Mme A les sommes versées sur les comptes bancaires de ses enfants au moment des anniversaires de ceux-ci et des fêtes de Noël. Si la requérante soutient qu’elle a apporté dans son recours administratif la preuve de ce que les sommes réintégrées correspondaient à des cadeaux, ce recours, au demeurant versé à l’instruction par le département de la Sarthe, qui produit également une attestation qui lui était vraisemblablement jointe, émanant du « parrain » des deux enfants qui certifie avoir effectué des virements bancaires à leur profit à l’occasion d’événements particuliers, n’est pas de nature à établir que les sommes en cause ne constituent pas des libéralités accordées par un tiers à des membres du foyer de l’allocataire devant être prises en compte au titre des ressources de celle-ci, Mme A ne soutenant pas en outre que le contenu des comptes bancaires de ses enfants ne lui serait pas directement accessible. Ainsi, c’est à bon droit que le président du conseil départemental a pris en compte, dans les ressources de Mme A en vue de la détermination de ses droits à RSA les sommes mentionnées au point précédent. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Sarthe.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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