Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 8 janv. 2025, n° 2311175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2023, M. A D, représenté par Me Leclercq, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de l’admettre au séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant moldave né en 1994, demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/129 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de l’éloignement, aux fins de signer l’ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale du requérant. La décision contestée est donc suffisamment motivée en droit comme en fait.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si le requérant se prévaut de la présence en France de son épouse, enceinte de sept mois, il n’a produit aucune pièce permettant d’établir la nationalité ou la régularité du séjour de sa compagne ou justifiant de leur lien d’alliance et de son état de grossesse. Dans ces conditions, et eu égard à la faible durée de présence de M. D sur le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail ». Il ressort des pièces du dossier que M. D a déclaré lors de son audition en date du 20 octobre 2023 être entré en France le 23 août 2023 et il est constant qu’il ne possède pas l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-5 du code du travail. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision contestée.
Sur le délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
7. En deuxième lieu, si M. D soutient que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant l’obligation de quitter le territoire français que les moyens tirés du vice d’incompétence et de l’insuffisance de motivation doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés.
Sur l’interdiction de retour :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ». Eu égard à la faible durée de présence de M. D sur le territoire français ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, tels que présentés aux points 4 et 5 du présent jugement, le préfet de Seine-et-Marne, en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, ni porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, ni commis une erreur manifeste d’appréciation.
10. En second lieu, il résulte des motifs qui précèdent, d’une part, que M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an serait dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et, d’autre part, que les moyens tirés du vice d’incompétence et de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
Sur le pays de destination :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. D ne fait valoir aucun élément de nature à attester qu’il encourrait actuellement et personnellement des risques en cas de retour en Moldavie. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut ainsi qu’être écarté.
12. En second lieu, il résulte des motifs qui précèdent, d’une part, que M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et, d’autre part, que les moyens tirés du vice d’incompétence, de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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