Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 mars 2025, n° 2505361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505361 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025 suivie d’une pièce complémentaire enregistrée le 28 mars 2025, M. B C, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du préfet de Maine-et-Loire matérialisée par la convocation à se rendre à l’aéroport de Roissy le 1er avril 2025 mettant à exécution l’arrêté du 3 septembre 2024 décidant son transfert aux autorités polonaises ;
2°) d’ordonner toutes mesures nécessaires à protéger les libertés fondamentales méconnues dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que la mise en œuvre d’office d’une mesure d’éloignement créé pour son destinataire une situation d’urgence alors qu’il établit un changement dans les circonstances de fait et de droit le concernant depuis le rejet de son recours contre l’arrêté de transfert, ce qui préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts au regard de la dégradation récente de son état de santé et de l’absence d’assurance que ces informations ont été communiquées aux autorités polonaises dans des délais leur permettant de les prendre en compte alors qu’elles sont en difficultés chroniques induisant un risque de traitement dégradant, méconnaissant le droit d’asile par une rupture dans la continuité de soins qui lui sont indispensables, de plus les conditions de son départ mettent en cause ses droits élémentaires en ce qu’il est démuni et vulnérable notamment au cours de la nuitée précédant son vol ;
— il est porté atteinte de manière grave au droit à la vie et de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants protégés par les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de son tableau clinique, aux garanties de pouvoir exercer son droit d’asile que le préfet de Maine-et-Loire doit garantir dans le cadre d’un transfert
— l’atteinte est manifestement illégale au regard des dispositions des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013/UE du 23 juin 2013 en ce que les informations prévues par ces dispositions n’ont pas été faites dans le cadre du transfert aux autorités polonaises alors qu’il justifie d’hospitalisations récentes en raison de la dégradation de son état de santé compte tenu qu’il est atteint de drépanocytose, qu’il a été opéré de la hanche au mois d’octobre 2024 et suit quotidiennement un traitement lourd à base de morphine, l’ensemble de ses pathologies étant régulièrement suivies alors que les autorités polonaises ne semblent pas avoir été informées en temps utiles de sa situation médicale particulière ; il lui est par ailleurs imposé de dormir une nuit dans un aéroport sans solutions concrètes alors que le préfet connaît sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que l’intéressé a eu connaissance de la décision de transfert qu’il a contestée en vain devant la juridiction administrative et qu’il n’a pas voulu exécuter volontairement ; le fait qu’il ait été hospitalisé le 23 mars 2025 pour des douleurs à la hanche gauche, considérées comme habituelles et qu’il soit atteint de drépanocytose n’est pas de nature à empêcher l’exécution de la décision de transfert dès lors que les autorités polonaises sont informées des données médicales relatives à son état de santé et pourront assurer la continuité de son suivi ;
— les risques d’atteinte au droit d’asile et aux droits garantis par les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas établis, la Pologne est un Etat qui garantit un traitement de sa demande d’asile conforme au droit applicable, son système d’accueil n’étant pas affecté par des défaillances systémiques ;
— les atteintes aux dispositions des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013/UE du 23 juin 2013 ne sont pas établies alors qu’aucune aggravation récente de son état de santé n’est caractérisée et que rien ne permet d’établir qu’il ne pourrait pas être pris en charge en Pologne, Etat qui a été informé des données médicales se rapportant au requérant dans des délais permettant de garantir une absence de rupture dans les soins, de plus toutes les précautions ont été prises pour assurer ses déplacements jusqu’à Roissy et une nuit d’hôtel la veille du vol, dans des conditions compatibles avec son état de santé, l’intéressé pouvant emporter avec lui pour la Pologne de la morphine s’il est muni d’une ordonnance.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mars 2025 à 14 heures :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés ;
— et les observations de Me Renaud pour M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1991, déclare être entré régulièrement en France le 3 juillet 2024. Le 6 août 2024, sa demande d’asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Loire-Atlantique. A la suite de la consultation du fichier Visabio, il a été constaté que l’intéressé était en possession d’un visa périmé depuis moins de 6 mois, délivré par les autorités polonaises. Saisies par les autorités françaises le 8 août 2024, les autorités polonaises ont accepté de le prendre en charge par un accord explicite du 9 août 2024. Le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre le 3 septembre 2024 une décision de transfert aux autorités polonaises dont la légalité a été confirmée par une décision du magistrat désigné par le président du tribunal le 16 octobre 2024. M. C s’est vu remettre, le 21 mars 2025, par le préfet de Maine-et-Loire, une convocation à se rendre au poste de la police aux frontières de l’aéroport de Roissy le 1er avril 2025 avant 8h45 en vue de son transfert en Pologne. M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution prévue ce 1er avril 2025 du transfert précité au motif qu’il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à certains de ses droits fondamentaux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Il résulte des dispositions des articles L. 572-4 à L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une décision de transfert vers un autre État responsable de l’examen de sa demande d’asile. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer, et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Elle est dès lors exclusive de ces procédures. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une décision de transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 572-4 à L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à l’exécution d’une telle décision.
4. Le recours de M. C devant le tribunal administratif de l’arrêté de transfert du 3 septembre 2024 a été rejeté par jugement du 16 octobre 2024. Au cours de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, qui s’est tenu le 6 août 2024 en présence d’un interprète en malinké, M. C a pu faire part de ce qu’il est atteint de drépanocytose et qu’il souffrait de la hanche nécessitant la pose d’une prothèse. Il résulte de l’instruction que M. C a actualisé son état de santé auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 21 mars 2025. En conséquence les services préfectoraux ont mis en œuvre la procédure prévue à l’article 32 du règlement du 26 juin 2013 auprès des autorités polonaises en communiquant le 24 mars 2025 les données médicales fournies par l’intéressé, lequel ne s’est pas opposé à leur communication. Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces produites que M. C présenterait des pathologies entraînant un risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé au point que le transfert, dans les conditions dans lesquelles il est organisé, notamment en terme d’information des autorités d’accueil et de possibilités pour l’intéressé de se rendre dans ce pays avec l’ensemble de son traitement dans l’attente de sa prise en charge par les autorités polonaises, serait contraire aux droits fondamentaux qu’il invoque. Ainsi, alors qu’il n’est pas établi que l’accueil de M. C dans ce pays présente un risque sérieux de ne pas être traité par ces autorités dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Pologne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’exécution du transfert de M. C ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, ni ne constitue un traitement inhumain et dégradant méconnaissant son droit à la vie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, qu’eu égard aux changements précités intervenus dans l’état de santé de M. C il n’est pas porté atteinte aux libertés fondamentales évoquées par celui-ci à l’appui de son présent recours permettant au juge d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la mise à exécution de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 3 mars 2025 organisant le transfert de M. C aux autorités polonaises. Il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter les conclusions à fins d’injonction, la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et celle présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. C.
O R D O N N E
Article 1er : La demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet de Maine et-Loire et à Me Renaud.
Fait à Nantes, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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