Rejet 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 14 mai 2024, n° 2100972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2100972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, Mme C B, représentée par Me Lacrouts, demande au tribunal :
1°) A titre principal d’annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de La Croix-Valmer a accordé à la SCI La Pinède un permis de construire modificatif en vue de réduire l’extension hôtelière, créer une bagagerie, supprimer un cours de tennis et créer un garage avec aménagement paysager, ensemble la décision implicite de rejet par le maire de la commune du recours gracieux qu’elle a effectué le 17 décembre 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision susvisée du 20 octobre 2020 et ensemble la décision implicite de rejet du maire de la commune de La Croix-Valmer du recours gracieux qu’elle a effectué le 17 décembre 2020, en tant que ces décisions autorisent la SCI La Pinède à utiliser pour la sortie des véhicules des 18 employés la voie en impasse desservant la Balandrane ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Croix-Valmer une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
— elle a présenté un recours gracieux moins de deux mois à compter de la date à laquelle la décision contestée a été prise ; en outre, la présente requête a été introduite moins de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet ; sa requête n’est donc pas tardive ;
— elle est voisine immédiate du projet et dispose d’un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire modificatif contesté ; le terrain de tennis va être démoli et remplacé par des places de stationnement, qui correspondent au parking du personnel qui sera implanté en limite de la propriété de Mme B ; une rotation des véhicules des membres du personnel va s’opérer jour et nuit et va engendrer des nuisances propres du permis de construire modificatif par rapport au permis de construire initial ; Mme B va désormais devoir partager son accès avec 18 autres personnes.
En ce qui concerne le fond du dossier :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ; la demande de permis de construire modificatif a été déposée le 4 juin 2020 alors que la SCI La Pinède n’était à cette époque pas bénéficiaire du permis de construire initial, le transfert du permis de construire initial n’étant intervenu que postérieurement ; la SCI La Pinède ne dispose d’aucun droit pour circuler sur la propriété privée de Mme A B, qui est l’unique desserte de la propriété La Balandrane ; les employés de l’hôtel ne disposent pas plus de titre pour utiliser cette voie, pas plus que la SARL Maeva, qui exploite l’hôtel ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ; le bâtiment à usage de stockage et de garages, qui doit s’implanter à l’endroit de l’actuel terrain de tennis devant être démoli, n’a pas fait l’objet d’un plan de masse coté dans les trois dimensions ; la société pétitionnaire n’a pas détaillé dans la notice descriptive les caractéristiques de la servitude de passage lui permettant d’utiliser la voie privée desservant la propriété La Balandrane cadastrée section BS n°118 ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; aucun document graphique dans le dossier de demande de permis de construire modificatif ne permet d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ;
— aucun permis de démolir n’a été obtenu par le pétitionnaire pour lui permettre de supprimer le terrain de tennis ; le règlement du plan local d’urbanisme rappelle toutefois que, conformément aux dispositions de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement doit être précédée d’un permis de démolir ; cette obligation figure également à l’article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article UC 1 du règlement du plan local d’urbanisme ; le bâtiment devant être édifié en lieu et place du terrain de tennis est à usage de stockage ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme ; la largeur de la voie privée en impasse desservant la Balandrane n’est pas suffisamment calibrée pour accueillir le trafic supplémentaire qui va être généré par les rotations des véhicules des 18 membres du personnel de l’hôtel ; la décision attaquée doit donc être annulée, au moins en tant qu’elle autorise en partie nord-ouest la création d’un nouvel accès pour permettre aux employés de sortir ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme ; la distance entre le débord de toiture du bâtiment à créer et la limite séparative constituée par l’impasse appartenant à Mme B est de 4 mètres sur le plan de masse projet coté 2 PRJ et de plus de 4 mètres sur le plan intitulé « coupe projet » coté 3 PRJ ; la distance de 4,20 mètres mesurée n’est pas suffisante au regard des dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ; cette construction ne constitue pas une extension limitée de l’urbanisation dans un espace proche du rivage.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2021, la commune de La Croix-Valmer, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car les modifications objet du permis de construire modificatif n’auront pas pour objet de porter atteinte aux conditions d’utilisation, d’occupation et de jouissance du bien de la requérante ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2021, la SCI La Pinède, représentée par Me Lapp, conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme si un vice n’affectant qu’une partie du projet était retenu et demande à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir de la requérante ; le projet de permis modificatif ne prévoit pas d’augmentation de l’usage de la voie d’accès, ni sa modification ;
— les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2024 :
— le rapport de M. Bailleux ;
— les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
— et les observations de Me Gonzalez-Lopez, représentant la commune de La Croix-Valmer.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ".
2. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
3. Premièrement, la demande de permis de construire modificatif a été déposée le
4 juin 2020 par la SCI La Pinède, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle a signé l’attestation définie à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme attestant avoir qualité pour déposer ladite demande de permis de construire modificatif. Il résulte donc de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que, dans ces conditions, le maire devait remettre en cause cette attestation et vérifier que le pétitionnaire avait bien qualité pour déposer la demande de permis de construire modificatif, la fraude en l’espèce n’étant ni établie, ni même alléguée. En tout état de cause, ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire sur ce point, elle était titulaire du permis de construire initial au moment de sa demande, la décision de transfert de permis ayant été signée le 3 juin 2020.
4. Deuxièmement, la requérante poursuit en soutenant que la SCI La Pinède, la société Maeva et les employés de l’hôtel ne disposent d’aucun titre pour circuler sur la voie privée qui dépend de la parcelle cadastrée section BS n°118 et qui constitue l’unique desserte de la propriété La Balandrane. Toutefois, ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire sur ce point, le permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers, ce fait, à le supposer même avéré n’aurait pas d’incidence sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme en litige. Au surplus, la société pétitionnaire fait valoir, sans être aucunement contestée sur ce point, la requérante n’ayant pas produit de mémoire en réplique, qu’elle a conservé un droit de passage sur le chemin visé par la requérante, suite aux diverses ventes qui ont été réalisées sur ces terrains.
5. Il ressort donc des pièces du dossier que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme peut être écarté en ses deux branches.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ». En outre, selon les dispositions de l’article
R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () ".
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme
8. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, le dossier de demande de permis de construire modificatif contient un plan de masse coté dans les trois dimensions. Les dimensions du bâtiment créé à la place du terrain de tennis sont apparentes, ainsi que la hauteur de ce bâtiment à l’égout. En outre, les plans de coupe des différents bâtiments donnent précisément la hauteur desdits bâtiments. Au demeurant, la requérante n’indique pas, à supposer que le plan de masse serait insuffisant sur ce point, avec quelles dispositions du code de l’urbanisme ou du règlement du plan local d’urbanisme le service instructeur n’aurait pas été en mesure de vérifier la conformité du projet. Enfin, le permis de construire modificatif n’ayant pas pour objet de modifier l’accès au projet, la branche du moyen tirée de l’insuffisance du plan de masse concernant l’accès au projet est inopérante. La notice du permis de construire modificatif indique d’ailleurs à ce sujet : « L’accès au terrain est inchangé et se fait depuis la route de Gigaro ».
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme
9. La requérante soutient d’abord qu’aucun document graphique n’existe afin de permettre d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, le traitement des accès et du terrain. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier du document intitulé « insertion dans le site » PRJ 6.1, que le site d’implantation de ce futur bâtiment est précisément indiqué sur le site d’implantation du projet. Cette vue d’insertion permet d’apprécier l’insertion du futur bâtiment dédié au garage, aux vestiaires et au stockage, depuis la route de Gigaro. En outre, les plans 5.5 Annexe vestiaires et garage- projet, complètent cette vue d’insertion et permettent d’avoir une bonne idée et représentation de l’insertion de ce futur bâtiment par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages.
10. En tout état de cause, la requérante ne précise pas en quoi cette insuffisance alléguée du dossier de permis de construire aurait faussé le service instructeur dans son appréciation de la conformité du projet par rapport aux normes d’urbanisme. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme peut être écarté comme manquant en fait, et également comme étant inopérant, faute pour la requérante de ne pas préciser les dispositions d’urbanisme avec lesquelles il n’aurait pas été possible d’apprécier la conformité du projet.
11. Il ressort donc de l’ensemble des pièces du dossier que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet de permis de construire modificatif en litige méconnaitrait les dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme. Il suit de là que les moyens tirés d’une part de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 et d’autre part de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme peuvent être écartés.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir ». En outre, l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme dispose que : " Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction ; () d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et
L. 341-2 du code de l’environnement () « . Enfin, selon les dispositions de l’article L. 451-1 du même code : » Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition ".
13. En l’espèce, la requérante soutient que le projet en litige prévoit la suppression du terrain de tennis et aucun permis de démolir n’a été délivré pour procéder à cette démolition. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain de tennis soit une construction au sens et pour l’application des dispositions précitées du code de l’urbanisme et nécessitait donc un permis de démolir. Par suite, le moyen tiré de l’absence de permis de démolir peut être écarté comme étant inopérant. Au surplus, le permis de construire modificatif indique de manière claire que le terrain de tennis préexistant va être supprimé. En effet, le projet indique « suppression du terrain de tennis, création d’une annexe garage/vestiaires et réaménagement de l’aire de stationnement existante (). La notice du projet indique quant à elle : » Il inclut également la suppression du terrain de tennis () ". Enfin, la comparaison des plans de masse existant et projet montre sans ambiguïté que le terrain de tennis va être supprimé. Ainsi, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme, le permis de construire modificatif valait bien permis de démolir le terrain de tennis. Par suite, le moyen tiré de l’absence de permis de démolir peut également être écarté comme étant infondé.
14. Il ressort donc des pièces du dossier que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet ne prévoit pas de permis de démolir, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme doit être écarté, d’une part comme étant inopérant et d’autre part comme étant infondé.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article UC 1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Sont interdites les occupations et les utilisations du sol suivantes : Constructions -les constructions destinées à une fonction d’industrie, d’exploitation agricole et forestière, d’entrepôt () ».
16. La requérante soutient que le bâtiment à créer à l’endroit où existe un terrain de tennis qui sera supprimé dans le cadre du projet, n’est pas autorisé. Il ressort toutefois des pièces du dossier de demande de permis de construire que le bâtiment projeté est un bâtiment à usage de garage, de vestiaires, de cave à vins et enfin de stockage. Ce bâtiment n’est donc pas un entrepôt, au sens des dispositions de l’article UC 1 du règlement du plan local d’urbanisme.
17. Il ressort donc des pièces du dossier que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet ne serait pas autorisé par les dispositions de l’article UC 1 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté comme manquant en droit.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme : " Accès Pour recevoir les constructions, les aménagements et les installations visés à l’article UC2, tout terrain doit comporter un accès à une voie ouverte à la circulation publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l’article 682 et suivants du code civil. [] Voirie Tout terrain devant accueillir des constructions, des installations ou des aménagements, doit être desservi par une (des) voie(s) ouverte(s) à la circulation publique dont la largeur ne saurait être inférieure à 4,00 mètres. Une largeur de voie inférieure à 4,00 mètres peut être admise en cas de travaux de rénovation ou de modification des constructions existantes légalement antérieurement à la date d’approbation du présent règlement. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Lorsque l’impasse est située en limite séparative, la possibilité de prolonger ultérieurement la voie doit être réservée. La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats ".
19. Il ressort des pièces du dossier, que le permis de construire modificatif n’a pas pour objet de modifier les accès au terrain. Sur ce point, la notice du permis de construire modificatif indique : « L’accès au terrain est inchangé et se fait depuis la route de Gigaro ». Le moyen tiré de l’insuffisance de l’accès au terrain et de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme peut donc être écarté comme étant inopérant.
20. Ensuite, ainsi que le fait valoir la commune sur ce point, si la requérante soutient que le chemin d’accès au parking du personnel serait sous-dimensionné, elle n’en apporte pas la preuve et ne donne aucune caractéristique de cette voie, ne permettant pas ainsi au juge d’apprécier le bien-fondé du moyen tel que soulevé. En outre, comme le fait valoir la commune sur ce point, ce chemin orienté est-ouest, ne constitue pas l’accès principal, mais uniquement l’accès réservé aux 18 membres du personnel de cet hôtel, l’accès principal à l’établissement se faisant depuis la route de Gigaro, puis par la parcelle cadastrée section BS n°005. La commune poursuit en faisant valoir, sans être contestée sur ce point, la requérante n’ayant pas répliqué, que les caractéristiques de cet accès doivent être appréciées à l’aune de cet usage réduit puisqu’il ne sera utilisé que par les 18 membres du personnel de l’établissement. En outre, ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire, le parking de l’hôtel permet aux employés de l’hôtel de faire aisément demi-tour à l’intérieur de la parcelle même. Enfin, la société pétitionnaire produit les actes de servitudes datant de 1952 et 1953 montrant que le chemin situé sur la parcelle cadastrée section BS n°118 et qui sera utilisé par les personnels de l’hôtel pour accéder au parking du personnel dispose d’une largeur de 5 mètres sur la majorité de sa longueur, et seulement 4 mètres en toute fin sur sa partie ouest.
21. Il ressort donc des pièces du dossier que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
22. En sixième lieu, aux termes de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme : « Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives. Sauf dispositions particulières figurant aux documents graphiques de zonage du présent Plan Local d’Urbanisme, tout point d’une construction (débords de toitures compris), doit être implanté à une distance minimale au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée, sans que cette distance soit inférieure à 4,00 mètres ».
23. La requérante soutient d’abord que, selon le plan de masse projet intitulé 2 PRJ, le bâtiment destiné au garage et au stockage est situé à une distance de 4 mètres de la limite séparative, qui est constituée par le chemin d’accès, et qui est la propriété de la requérante, sur la parcelle BS n°118. Il ressort en outre des plans du dossier de demande de permis de construire que la hauteur à l’égout du toit de ce bâtiment est de 2 mètres 70. Ainsi, la règle fixée à l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme est respectée. La requérante poursuit ensuite en indiquant qu’une discordance existe avec la distance indiquée sur le plan 3 PRJ coté 1/150ème qui indiquerait 4,20 mètres et non plus 4 mètres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce plan 3 PRJ est relatif au bâtiment principal et non au bâtiment à usage de stockage, qui sera créé sur l’emplacement du terrain de tennis. Ensuite, la requérante poursuit en indiquant que la hauteur du bâtiment serait erronée, et ainsi que la distance de 4,20 mètres ne serait pas suffisante pour respecter les dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, là encore, elle se réfère au bâtiment principal, alors que son moyen consiste à soutenir que le bâtiment de stockage situé au nord du terrain d’assiette du projet serait implanté à une distance trop faible de la limite séparative, en méconnaissance des dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
24. Il ressort donc des pièces du dossier que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet méconnaitrait les dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que le bâtiment dédié au stockage serait implanté à une distance trop faible de la limite séparative, en l’espèce, le chemin d’accès appartenant à la requérante, sur la parcelle cadastrée section BS n°118. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
25. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. () ». Une opération qu’il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une « extension de l’urbanisation » au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d’un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. En revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d’un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi.
26. La requérante, à l’appui de moyen, se borne à indiquer que le projet méconnait ces dispositions car le bâtiment destiné au stockage constitue, selon elle, une extension non limitée de l’urbanisation d’un espace proche du rivage. En outre, il n’est pas contesté que le terrain d’assiette du projet est situé dans un espace déjà urbanisé. Ainsi, la construction d’un bâtiment de stockage, aux dimensions réduites, ne peut être qualifié d’extension de l’urbanisation au sein d’un espace proche du rivage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme doit être écarté.
27. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’ensemble des moyens soulevés par la requérante ayant été écartés, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la présente requête, y compris les conclusions formulées à titre subsidiaire, tendant à annuler la décision attaquée en ce qu’elle autorise la création d’un nouvel accès en partie nord-ouest du projet, conformément à ce qui a été dit aux points 18 à 21 de la présente décision, et ce sans même qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense à la fois par la commune de La Croix-Valmer et la société pétitionnaire pour défaut d’intérêt à agir de la requérante.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de La Croix-Valmer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros à verser à la commune de La Croix-Valmer et une somme de 2 000 euros à verser à la SCI La Pinède sur le fondement des mêmes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune de La Croix-Valmer une somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme B versera à la SCI La Pinède une somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C B, à la commune de La Croix-Valmer et à la SCI La Pinède.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé :
F. BAILLEUX
Le président,
Signé :
J.-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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