Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 janv. 2025, n° 2302379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302379 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société T. ASIANA SAS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, et des mémoires, enregistrés le 21 avril 2023 et le 12 mai 2023, la société T. ASIANA SAS demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2019 à 2021, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 27 mars 2023, le greffe du tribunal a invité la société T. ASIANA SAS à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision par laquelle la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté sa réclamation préalable ou l’accusé de réception du dépôt de cette réclamation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. "
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial () de l’administration des impôts () dont dépend le lieu de l’imposition ».
3. La société T. ASIANA SAS demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2019 à 2021 ainsi que les pénalités correspondantes. Toutefois, à l’appui de sa requête, la requérante ne produit ni la réclamation préalable prévue par l’article R.190-1 du livre des procédures fiscales ni la décision de l’administration statuant sur cette réclamation. Suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 27 mars 2023, la requérante ne produit que les observations qu’elle a formulé le 26 décembre 2022 à la suite de la proposition de rectification qui lui a été adressée le 2 décembre 2022. La requérante n’apporte pas non plus la preuve du dépôt d’une réclamation préalable devant l’administration fiscale. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société T. ASIANA SAS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société T. ASIANA SAS et à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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