Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 nov. 2024, n° 2428158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428158 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, et un mémoire enregistré le 1Er novembre 2024, M. B A, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, la suspension de la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle au titre de la protection subsidiaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle, portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » et de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail pendant la fabrication de cette carte de résident ;
4°) ou, à défaut d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros à Me Toujas, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ; et à défaut, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée :
o face à la privation de tout document lui permettant d’établir la régularité de sa situation alors qu’il a bénéficié de deux attestations de prolongation d’instruction, la dernière étant valable jusqu’au 20 septembre 2024;
o il ne peut établir la régularité de sa situation et ne peut justifier de son droit au séjour sur le territoire français, alors même qu’il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire et qu’il est en droit de bénéficier d’une carte de séjour ce qui entrave son insertion professionnelle et son insertion sociale ;
o la décision contestée est source de stress et d’anxiété ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
o la décision méconnaît les articles L. 424-9 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que l’intéressé a été muni le 24 octobre 2024 d’une attestation de prolongation d’instruction, d’une durée de validité de six mois.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 octobre 2024 sous le numéro 2428160 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’OFPRA du 30 janvier 2024. Il a sollicité son admission au séjour le 22 février 2024 et s’est vu délivrer deux attestations de prolongation d’instruction, la dernière étant valable jusqu’au
30 septembre 2024. Après avoir vainement tenté d’obtenir le renouvellement de cette attestation, le requérant, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à M. A une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour d’une durée de validité de six mois. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que le requérant est titulaire d’une attestation qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français jusqu’au 23 avril 2025 et d’y exercer une activité professionnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Toujas.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 novembre 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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