Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 12 déc. 2025, n° 2209121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209121 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 juin 2021, N° 2106653 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme D… B… et M. A… C…, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 15 620,18 euros en réparation des préjudices consécutifs aux fautes qu’a commises l’Etat en refusant de délivrer à M. C… un laissez-passer puis un visa de court séjour en vue de la tenue de leur mariage en France, assortie des intérêts au taux légal à compter de leur demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à leur avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B…, le versement de cette même somme à leur profit.
Ils soutiennent que :
- en rejetant implicitement leur demande, adressée à l’autorité consulaire à Alger le 24 août 2020, tendant à la délivrance à M. C… d’un laissez-passer en vue de la célébration de leur mariage en France, puis en refusant, par une décision du 7 juin 2021, de délivrer à ce dernier un visa de court séjour à cette même fin, l’Etat a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
- ces fautes leur ont causé un préjudice matériel constitué des frais de déplacement de 32 euros que Mme B… a dû exposer pour se rendre à l’audience du tribunal lors de laquelle son affaire relative au refus de laissez-passer a été appelée, de frais de photocopies, de bureautique et de traduction s’élevant à 40,74 euros, de frais téléphoniques de 193,64 euros, de frais postaux de 82,15 euros, de frais de timbre fiscal de 30 euros et de frais de location d’un véhicule de 142,88 euros ;
- elle leur a également causé un préjudice moral, qu’ils évaluent à la somme totale de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnisation demandée par Mme B… et M. C… soit ramené à de plus justes proportions.
Par une décision du 4 octobre 2022, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante française, et M. C…, ressortissant algérien, ont, le 24 août 2020, sollicité auprès de l’autorité consulaire à Alger la délivrance à M. C… d’un laissez-passer en vue de la célébration de leur mariage en France. Cette demande a été implicitement rejetée. Le 31 mai 2021, M. C… a déposé auprès de cette même autorité une demande de visa de court séjour à cette même fin, qui l’a rejetée par une décision du 7 juin 2021. Par une ordonnance n° 2106653 du 19 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité. Ce visa a été délivré le 27 juin 2021. Par un courrier reçu par le ministre le 25 avril 2022, les requérants ont sollicité l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité du refus de laissez-passer puis de visa de court séjour opposés à M. C…. Cette demande a été implicitement rejetée.
Sur la demande indemnitaire présentée au titre la décision implicite de refus de laissez-passer :
En se bornant à se prévaloir de l’ordonnance n° 450884 du 9 avril 2021 par laquelle le juge des référés du Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de la circulaire n° 6245/SG du Premier ministre du 22 février 2021 relative aux mesures frontalières mises en œuvre dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, en tant que, d’une part, elle interdisait l’enregistrement et l’instruction des demandes de visa en vue de se marier en France avec un Français et, d’autre part, elle n’autorisait pas l’entrée sur le territoire des titulaires d’un tel visa, les requérants n’établissent pas l’illégalité de la décision de refus de délivrance à M. C… d’un laissez-passer, née le 24 octobre 2020 du silence gardé par l’administration sur leur demande en ce sens présentée le 24 août 2020. Dès lors, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée du fait de ce refus, et les demandes indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées, y compris celle relative aux frais de déplacement de 32 euros exposés par Mme B… pour assister à l’audience de référé du 29 janvier 2021 lors de laquelle le recours dirigé contre ce refus a été examiné.
Sur la demande indemnitaire présentée au titre du refus de visa de court séjour :
En premier lieu, les requérants n’établissent pas que les frais de photocopies, de bureautique, de traduction, de téléphonie, de location d’un véhicule, les frais postaux et les frais de timbre fiscal dont ils se prévalent présenteraient un lien direct avec la décision du 7 juin 2021 par laquelle l’autorité consulaire à Alger a refusé de délivrer un visa de court séjour à M. C…. Dès lors, les conclusions tendant à l’indemnisation de ces frais doivent être rejetées.
En second lieu, M. C… s’est vu délivrer un visa de court séjour dès le 27 juin 2021, soit seulement vingt jours après l’intervention de la décision de refus du 7 juin 2021. Eu égard à cette durée très brève, le préjudice moral que les requérants soutiennent avoir subi du fait de l’illégalité dont serait, selon eux, entachée cette décision ne peut être regardé comme établi, et la demande d’indemnisation qu’ils présentent à ce titre doit être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… et M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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