Annulation 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 mai 2025, n° 2502976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Hassid, demande au tribunal :
— d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour présentée le 29 avril 2024 ;
— d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai d’un mois le titre de séjour qu’elle a demandé ou, à défaut, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, ou à elle-même si elle ne devait pas être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros (HT) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal de sa décision du 24 mars 2025 faisant droit à la demande de titre de séjour de Mme B.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il est constant que, le 24 mars 2025, la préfète du Rhône a décidé de faire droit en cours d’instance à la demande de titre de séjour formée par Mme B. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas statué sur la demande d’aide juridictionnelle dont fait état Mme B, il y a lieu de faire application en l’espèce de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Hassid et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parlement européen ·
- Règlement (ue) ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Etats membres ·
- Pays ·
- Police ·
- Validité ·
- Accord de schengen ·
- Frontière
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Erreur de droit ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Loi organique ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Statuer ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Convention internationale ·
- Administration ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droits fondamentaux ·
- Résidence ·
- Obligation
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Transfert ·
- Allemagne ·
- Ressortissant ·
- Protection ·
- Guinée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Abrogation ·
- Pays ·
- Abroger ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Circonscription administrative ·
- Police ·
- Obligation ·
- Droit d'asile
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement
- Retraite ·
- Rente ·
- Maladie ·
- Militaire ·
- Collectivité locale ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire
- Fonderie ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cellule ·
- Énergie ·
- Gaz ·
- Aide ·
- Électricité ·
- Département
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.