Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2302601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. A… B…, représenté par
Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 juin 2023 par lequel la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lui a refusé le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité ;
2°) de fixer le taux de la rente viagère à 30% ;
3°) de mettre à la charge de Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa maladie professionnelle a été reconnue par son employeur et que le comité médical a émis un avis favorable pour sa mise à la retraite pour invalidité.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, la Caisse des dépôts, gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au
25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hoffmann pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ancien adjoint technique principal de 2ème classe dans la commune
de Barjols, a sollicité auprès de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité en faisant valoir l’imputabilité au service de sa pathologie, reconnue par ladite commune à compter du 10 octobre 2015 jusqu’à son placement à la retraite, par un arrêté du 14 avril 2021. Par une décision du 9 mai 2023, la Caisse des dépôts l’a informé que la CNRACL s’est prononcée favorablement à sa mise à la retraite,
au taux global d’invalidité de 65%, sans que le bénéfice d’une rente d’invalidité ne lui soit accordé et, par une décision du 20 juin 2023, ladite Caisse a rejeté son recours administratif. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, (…) et qui n’a pu être reclassé (…) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. (…) ». Aux termes de l’article L. 28 du même code : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies à l’article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services ». Il résulte de ces dispositions que seuls les fonctionnaires civils radiés des cadres sur le fondement de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, c’est-à-dire en raison d’une incapacité permanente imputable au service, peuvent percevoir une rente viagère d’invalidité.
D’autre part, aux termes de l’article R. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le bénéfice de la rente viagère d’invalidité prévue à l’article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d’âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d’un fait précis et déterminé de service ou de l’une des autres circonstances énumérées à l’article L. 27 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le droit pour un fonctionnaire de bénéficier de la rente viagère d’invalidité prévue par l’article R. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l’intéressé.
Il résulte de l’instruction que le 15 mai 2020, M. B… a présenté une déclaration de maladie professionnelle à la commune de Barjols et a transmis un certificat médical daté
du 28 mai 2020 constatant sa maladie professionnelle. Si ces documents sont visés par l’arrêté
du 14 avril 2021, par lequel la maire de ladite commune a reconnu l’imputabilité au service de cette maladie en plaçant M. B… en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 30 octobre 2015, ces derniers n’ont pas été produits à l’instance. Pour établir que sa maladie, dont le requérant soutient qu’elle a été contractée en service, a été de nature à entraîner sa mise à la retraite, M. B… ne produit, d’une part, qu’un courrier daté du 3 décembre 2020, adressé à la maire de la commune, où il fait état des multiples sollicitations qu’il avait adressées au précédent maire suite à sa maladie. L’agent produit, d’autre part, une expertise médicale
du 7 janvier 2021 et l’avis de la commission départementale de réforme du 17 mars 2021 mentionnant, de manière laconique, l’imputabilité au service de sa maladie à compter
du 30 octobre 2015. Toutefois, l’ensemble de ces documents, qui ne précisent pas l’origine de sa pathologie, ne démontrent pas le lien de causalité direct entre ladite pathologie et l’exécution de son service, lequel n’est pas présumé pour l’attribution d’une rente d’invalidité. Dans ces circonstances, la CNRACL a pu légitimement refuser d’octroyer à M. B… une rente viagère d’invalidité.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de la CNRACL des 9 mai 2023 et du 20 juin 2023. Il n’est pas non plus fondé, par conséquent, à demander à ce que sa rente viagère d’invalidité soit fixée à 30%.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la CNRACL qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Caisse des dépôts.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Chaumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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