Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 avr. 2026, n° 2605314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mirzein, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 29 décembre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour, et que son contrat de travail est suspendu depuis le 9 avril 2026 ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, dès lors qu’elle n’est pas motivée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2605313 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « (…) tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / (…) / 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; / (…) ».
4. Mme B…, ressortissante nigériane née le 21 avril 1970, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » jusqu’au 7 juin 2025. Ce n’est que le 29 août 2025 qu’elle a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour. Cette demande ne peut, dès lors, être regardée comme tendant au renouvellement du titre de séjour de la requérante. En outre, s’il ressort de la lettre de l’employeur de Mme B… du 9 mars 2026 qu’il a suspendu son contrat de travail à compter du 10 mars 2026, la présente requête n’ayant d’ailleurs été enregistrée que le 21 avril 2026, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… se trouverait en situation de précarité financière. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles le 22 avril 2026.
La juge des référés,
C. Benoit
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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