Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juin 2025, n° 2407505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Ain |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 juillet 2024 et le 4 février 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 mai 2024, par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 3 886,19 euros, et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Il soutient que :
— il aurait dû bénéficier d’une remise de dette, compte tenu de sa bonne foi et de sa situation financière ;
— la caisse d’allocations familiales de l’Ain n’a pas suffisamment pris en compte la composition de son foyer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 mai 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Ain a refusé d’accorder à M. B une de remise de dette de 3 886,19 euros, correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de cette dette.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ».
3. Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. Pour établir la précarité de sa situation, M. B, dont la bonne foi n’est pas contestée, vivant avec sa conjointe, sa mère et leur fils, produit des pièces justifiant que ses ressources mensuelles, composées de ses salaires, s’établissent en moyenne à 3 800 euros. Par ailleurs, M. B justifie notamment au regard des quittances et factures qu’il produit qu’il assume des dépenses mensuelles d’environ 1 500 euros pour les frais de loyer et de pensions alimentaires. Toutefois, ces éléments ne suffisent à établir que le montant de ses ressources rapportées à celui de ses charges serait tel qu’il ferait obstacle au remboursement du solde de la dette restant à charge, et qu’il ne pourrait ainsi pas y procéder. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que sa situation justifie qu’une remise totale ou partielle lui soit accordée. Il résulte de tout ce qui précède que M. B, qui peut au demeurant solliciter de l’administration un échelonnement de ses remboursements, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 mai 2024, par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Ain a refusé de lui accorder une remise de dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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