Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mars 2025, n° 2405360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405360 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A B, représenté par Me Blin, demande au tribunal :
1°) de constater la prescription de la créance de la commune d’Héric ainsi que la prescription de l’action en recouvrement et de le décharger du paiement de la somme de 7 920,57 euros ;
2°) d’annuler le titre exécutoire émis par la commune d’Héric le 31 janvier 2018 d’un montant de 15 364,62 euros et d’en prononcer la décharge ainsi que le remboursement ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Héric la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en observation, enregistré le 27 mai 2024, la direction générale des finances publiques de la Loire-Atlantique déclare procéder au remboursement de la somme de 7 920,57 euros.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d’annulation et de décharge et maintenir le surplus de ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le maire de la commune d’Heric, représenté par Me Lahalle, déclare prendre acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et de décharge du requérant et conclut au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et de décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Héric une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B à fin d’annulation et de décharge.
Article 2 : La commune d’Héric versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d’Héric.
Copie sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la
Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 26 mars 2025.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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