Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 8 déc. 2025, n° 2502498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. E… C…, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités suédoises pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Jura pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l’a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, entre 8h00 et 12h00 au commissariat de police de Dole, à demeurer à son domicile entre 4h30 et 7h30 chaque jour de la semaine, à l’exception des jours fériés, et à ne pas sortir du département du Jura sans autorisation de ses services ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant remise aux autorités suédoises :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’arrêté l’assignant à résidence :
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’arrêté le remettant aux autorités suédoises.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités suédoises pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans le département du Jura pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l’a astreinte à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, entre 8h00 et 12h00 au commissariat de police de Dole, à demeurer à son domicile entre 4h30 et 7h30 chaque jour de la semaine, à l’exception des jours fériés, et à ne pas sortir du département du Jura sans autorisation de ses services ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant remise aux autorités suédoises :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’arrêté l’assignant à résidence :
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’arrêté la remettant aux autorités suédoises.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 14h00 :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
- les observations de Me Diaz, représentant M. C… et Mme A…, présents, qui reprend les conclusions et moyens exposés à l’appui de sa requête et insiste sur la situation des chrétiens convertis en Iran, sur le rejet de la demande d’asile des intéressés en Suède, et sur la nécessité de voir leur demande d’asile examinée en France ;
- les observations de M. C… et Mme A…, assistés de Mme D…, interprète en langue persane, qui exposent longuement les circonstances dans lesquelles ils se sont convertis au christianisme protestant et la nature de leur foi religieuse, les conditions dans lesquelles leurs demandes d’asile ont été examinées en Suède, et leur investissement au sein de l’église « Philadelphia Elam » de Göteborg, notamment par l’explication d’extraits de différentes vidéos où ils interviennent, dont les liens internet figurent dans leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 1’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme A…, ressortissants iraniens, sont entrés irrégulièrement en France à une date indéterminée et ont présenté une demande d’asile le 22 octobre 2025. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir leur identification en Suède le 10 janvier 2023, dans le cadre du dépôt de demandes d’asile. Le préfet du Doubs a donc saisi les autorités suédoises, lesquelles ont accepté de reprendre en charge les intéressés en application des dispositions du d) du 1. de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par quatre arrêtés du 31 octobre 2025, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet du Doubs a décidé de remettre M. C… et Mme A… aux autorités suédoises pour l’examen de leurs demandes d’asile, de les assigner à résidence dans le département du Jura, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et de les astreindre à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, entre 8h00 et 12h00 au commissariat de police de Dole, à demeurer à leur domicile entre 4h30 et 7h30 chaque jour de la semaine, à l’exception des jours fériés, et à ne pas sortir du département du Jura sans autorisation de ses services.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2502498 et n° 2502499, présentées pour M. C… et Mme A…, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés portant remise aux autorités suédoises :
D’une part, aux termes de l’article 17 du règlement UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
Pour soutenir que le préfet du Doubs aurait dû recourir à la clause dérogatoire prévue par l’article 17 du règlement n°604/2013 précité et qu’il a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention précitée, M. C… et Mme A… indiquent que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées en Suède à deux reprises, et qu’ils font l’objet d’une mesure d’expulsion. Ils précisent qu’en cas de retour en Iran, ils seront exposés à des traitements inhumains et dégradants en raison de leur conversion à la foi chrétienne, qui constitue une infraction pénale sévèrement punie dans ce pays, et de leur participation pendant plusieurs années à des réunions religieuses clandestines sous la direction d’un responsable évangélique arrêté en mars 2016, peu avant leur départ pour l’Europe. Afin d’étayer leurs allégations, leurs écritures renvoient en premier lieu à des rapports de l’Organisation des Nations-Unies (ONU) sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran, actualisés en dernier lieu en août 2025, qui permettent de confirmer les risques de persécutions encourus par les chrétiens convertis en Iran et la surveillance étroite, notamment sur les plateformes en ligne, menée par les autorités iraniennes sur les ressortissants de ce pays. Les requérants produisent également les liens internet de sept vidéos publiées sur la plateforme « Youtube » à intervalles réguliers depuis 2016, visionnées depuis lors par plusieurs milliers de personnes, au sein desquelles ils apparaissent, de manière parfaitement identifiable, en situation de prière, lors de fêtes chrétiennes et de cérémonies officielles de conversions chrétiennes, et dans le cadre de prêches sur les différences entre la religion musulmane et la religion chrétienne. Ces éléments personnalisés et circonstanciés, exposés également lors de l’audience, permettent de regarder les intéressés, en l’état du dossier et sans préjudice de l’évaluation qui sera menée par les services compétents de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, comme étant convertis à la religion chrétienne. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, en particulier des décisions d’accord de reprise en charge émises par les autorités suédoises, que M. C… et Mme A… font l’objet d’une décision d’expulsion en Suède, exécutoire depuis le 12 septembre 2024. Ils sont en outre aujourd’hui accompagnés de leur fille, présente à l’audience, née à Gonesse dans le département du Val d’Oise le 1er octobre 2025, qui se trouve en situation de particulière vulnérabilité en raison de son très jeune âge. Dans ces conditions, eu égard aux constats mis en lumière par les rapports très récents de l’ONU sur les risques encourus par les chrétiens convertis en Iran, et aux éléments particulièrement personnalisés fournis par les requérants quant à leur foi religieuse, M. C… et Mme A… sont fondés à soutenir que, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le préfet du Doubs a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 précité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des deux requêtes dirigés contre ces arrêtés, que M. C… et Mme A… sont fondés à demander l’annulation des arrêtés datés du 31 octobre 2025 par lesquels le préfet du Doubs a décidé de les remettre aux autorités suédoises pour l’examen de leur demande d’asile.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
L’annulation des arrêtés du 31 octobre 2025 portant remise aux autorités suédoises entraîne, par voie de conséquence, l’annulation des arrêtés du même jour assignant les intéressés à résidence et fixant les modalités de ces assignations. L’autorité administrative devra par ailleurs à nouveau statuer sur le cas de M. C… et Mme A….
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 31 octobre 2025 par lesquels le préfet du Doubs les a assignés à résidence et a fixé les modalités de ces assignations.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Diaz d’une somme globale de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remise de M. C… aux autorités suédoises pour l’examen de sa demande d’asile est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remise de Mme A… aux autorités suédoises pour l’examen de sa demande d’asile est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet du Doubs a assigné M. C… à résidence et a fixé les modalités de cette assignation est annulé.
Article 4 : L’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet du Doubs a assigné Mme A… à résidence et a fixé les modalités de cette assignation est annulé.
Article 5 : L’Etat versera une somme totale de 1 500 euros à Me Diaz en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à Mme B… A…, au préfet du Doubs et à Me Diaz.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. KieferLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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