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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 9 mai 2025, n° 2407848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407848 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2024, M. A, représenté par Me Lagra, demande au tribunal :
1°) D’annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d’échange de son permis de conduire algérien contre un titre français équivalent :
2°) D’enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de procéder à pareil échange, au jour de la notification du présent jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
M. A soutient qu’il était présent en Algérie pendant 185 jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité l’échange de son permis de conduire algérien contre un titre français. Par une décision du 17 avril 2024, le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande. Le requérant a introduit un recours gracieux le 17 avril 2024 qui a été implicitement rejeté. Le requérant demande l’annulation la décision du 17 avril 2027.
3. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. / Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. »
4. Le D du II de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012 susvisé, dans sa version applicable au litige, dispose que le titulaire du permis doit « apporter la preuve de sa résidence normale au sens du III de l’article R. 221-1 du code de la route sur le territoire de l’Etat de délivrance, lors de l’obtention des droits à conduire, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d’authenticité. ». Enfin, aux termes du III de l’article R. 221-1 du code de la route : « On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure. () / Entre autres documents permettant d’établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d’un certificat d’inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent, ou, pour les ressortissants étrangers ne possédant pas la nationalité de l’Etat de délivrance, d’un certificat équivalent, délivré par les services consulaires compétents, rédigé en langue française ou, si nécessaire, accompagné d’une traduction officielle en français. / Pour les ressortissants français qui possèdent également la nationalité de l’Etat qui a délivré le permis de conduire présenté pour échange, la preuve de cette résidence normale, à défaut de pouvoir être apportée par les documents susmentionnés, sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d’authenticité. ». Il résulte de ces dispositions qu’un Français possédant également la nationalité de l’Etat qui lui a délivré un permis de conduire dont il demande l’échange doit établir que ce titre lui a été délivré au cours d’une période où il avait sa résidence normale dans cet Etat. Cette condition ne peut normalement être regardée comme remplie que si le permis a été obtenu au cours d’une année pendant laquelle l’intéressé a résidé, en raison d’attaches personnelles ou professionnelles, pendant au moins 185 jours dans le pays de délivrance. La preuve de la résidence normale peut être apportée par tout document probant et présentant des garanties d’authenticité.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A produit, pour attester sa présence en Algérie, des factures d’eau allant du 3 avril 2022 au 4 octobre 2022. Cette facture d’eau est établie à son nom et au nom de son père. Il produit également une attestation d’affiliation à la CPAM le 1er novembre, affiliation qui est possible selon les dispositions de l’article L 160-5 et D160-5 du code de la sécurité sociale qui s’il établit résider en France depuis trois mois. Ainsi, par les pièces produites, le requérant ne démontre pas sa présence en Algérie au moins 185 jours. En conséquence, le préfet de Loire-Atlantique était tenu de rejeter sa demande d’échange de son permis de conduire algérien contre un titre français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2407848
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la route.
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