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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 23 oct. 2025, n° 2501457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 26 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Appaule, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de circulation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa,
- et les observations de Me Thelcide substituant Me Appaule, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant portugais, né le 18 décembre 1991, est entré en France en 2010. Par un arrêté du 2 avril 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission à l’aide provisoire juridictionnelle :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Samuel Gesret, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, qui disposait d’une délégation de signature du préfet des Pyrénées-Atlantiques par un arrêté du 5 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans ce département, à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision a été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France (…) ».
D’une part, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné par le tribunal correctionnel de Pau le 20 novembre 2023 à une peine d’emprisonnement délictuel de dix-huit mois dont neuf mois avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants et le 21 novembre 2024, par la cour d’appel de Pau à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits commis entre le 1er mars 2021 et le 18 juillet 2022 de harcèlement de personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d’incapacité supérieure à huit jours. Eu égard à la gravité de ces faits, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a légalement pu estimer que son comportement constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Par suite, ce moyen doit être écarté.
D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 5 qu’un citoyen de l’Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions, alternatives, exigées à cet article, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
Si M. C…, après avoir déclaré pour les années 2012, 2013, 2015 et 2016 un revenu moyen de 3 966 euros et pour l’année 2017, un revenu de 11 507 euros, verse au dossier des contrats de travail, des fiches de paie pour la période allant de mars 2021 à octobre 2021 ainsi qu’un contrat à durée indéterminée en date du 9 décembre 2024, qui n’est au demeurant pas produit dans son intégralité, il n’apporte aucun élément de nature à justifier de l’existence d’une activité professionnelle depuis octobre 2021, soit depuis près de quatre années à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, les seuls éléments produits, eu égard notamment à la modicité et au caractère exceptionnel des revenus sur les années concernées, ne sont pas de nature à établir l’exercice, par le requérant, d’une activité réelle et effective en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces dernières stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. C… se prévaut de sa durée de résidence en France de quinze années ainsi que de la présence de l’ensemble des membres de sa famille sur le territoire. Toutefois, les seules attestations produites rédigées en des termes généraux ne permettent pas de caractériser l’existence de liens personnels intenses qu’il entretiendrait sur le territoire français. En outre, il ne conteste pas avoir déclaré qu’il vit en réalité en Espagne. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
En premier lieu, la décision attaquée vise le texte dont il est fait application, à savoir l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que compte tenu de la nature et la gravité des faits commis par M. C…, il convient de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire et d’organiser en urgence son départ de France dans le but de prévenir toute nouvelle atteinte éventuelle à l’ordre public. Ces indications, qui ont permis à l’intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 7 du présent jugement, le comportement de M. C…, qui représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, caractérise l’urgence, au sens de l’article L. 251-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ce qu’il quitte le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de circulation :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 11, quant à la situation personnelle de M. C…, et à la menace que son comportement représente, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en interdisant au requérant de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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