Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 2 mars 2026, n° 2600460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600460 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026 à 22h26, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 février 2026 par laquelle le préfet de la Creuse a refusé d’enregistrer la candidature de la liste « S’engager pour Mainsat » qu’il conduit au premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Mainsat ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Creuse de lui délivrer sans délai le récépissé de dépôt de candidature de la liste « S’engager pour Mainsat ».
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’appartient pas au préfet, lors du contrôle préalable de la déclaration de candidature en application de l’article L. 265 du code électoral, de vérifier les conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 231 du même code ;
- il n’est pas inéligible en application de l’article L. 231 du code électoral dès lors qu’il n’exerce pas de fonctions énumérées par ces dispositions ;
- aucun conflit d’intérêts n’a été identifié au cours de son précédent mandat de maire de la commune de Mainsat ; la possibilité de déport permet de prévenir tout risque théorique de conflit d’intérêts ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt général et à la continuité de la vie municipale.
La procédure a été communiquée au préfet de la Creuse, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2025-848 du 27 août 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de M. C….
La clôture de l’instruction est intervenue, en application du deuxième alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, maire sortant, a déposé à la sous-préfecture d’Aubusson la déclaration de candidature de la liste « S’engager pour Mainsat » qu’il conduit en vue du premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Mainsat. Par une décision du 25 février 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de la Creuse a refusé de lui délivrer le récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de cette liste.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément : 1° Le titre de la liste présentée ; 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. / Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. (…) Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. / En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. / Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré ».
Il résulte de ces dispositions que le récépissé de l’enregistrement de la déclaration de candidature d’une liste ne peut être délivré que si les conditions énumérées à cet article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa de ce même article établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 du même code, aux termes desquels « Nul ne peut être élu conseiller municipal s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus » et « sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection ».
En revanche, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 265 du code électoral que l’autorité préfectorale vérifie, lorsqu’elle apprécie si une déclaration de candidature d’une liste doit être enregistrée et, par suite, si le récépissé attestant de l’enregistrement de cette déclaration doit être délivré ou refusé, si les candidates et candidats figurant sur la liste satisfont aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 231 du code électoral, lesquelles ne s’apprécient qu’au jour de l’élection.
Eu égard au principe énoncé au point précédent, le préfet de la Creuse ne pouvait légalement refuser de délivrer le récépissé de l’enregistrement de la déclaration de candidature à la liste « S’engager pour Mainsat » conduite par M. C… au motif que ce dernier présentait une inéligibilité fonctionnelle en application de l’article L. 231 du code électoral.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 25 février 2026 du préfet de la Creuse doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Creuse délivre un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste « S’engager pour Mainsat ». Il y a donc lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Creuse de procéder à cette délivrance dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du préfet de la Creuse du 25 février 2026 refusant de délivrer un récépissé attestant l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste « S’engager pour Mainsat » est annulée.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet de la Creuse de délivrer un récépissé attestant l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste « S’engager pour Mainsat » dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Gillet, conseiller,
Mme Béalé , conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
F-J. REVEL
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. B…
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