Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 16 févr. 2026, n° 2600178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. A… B… représenté par Me Garcia, demande à la présidente du tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence pour une période de quarante-cinq jours à compter du 1er janvier 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il doit bénéficier de la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision a été prise par application des dispositions du 4e alinéa de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- la décision en litige a méconnu le champ d’application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de fait en l’absence de démonstration d’une perspective raisonnable d’éloignement ;
- la décision d’assignation à résidence en litige est entachée d’erreur de droit, de fait et d’appréciation au regard des dispositions des articles L 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant notamment des garanties de représentation ;
- l’autorité préfectorale n’a pas procédé un examen personnalisé de sa situation avant de déterminer le périmètre de l’assignation à l’échelle du département et de fixer la fréquence de l’obligation de pointage en méconnaissance des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ces décisions sont entachées d’erreur de droit et d’erreur de fait ;
- les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont contraires aux dispositions législatives de l’article L. 732-1 de ce code et ne pouvaient, par suite, justifier les limitations et restrictions qui ont été imposées à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à ses droits de la défense (CE, 26 avril 2023, n° 465768) ;
- la décision en litige lui fait interdiction de sortir du département de la Seine-Saint-Denis et constitue par suite, une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale ;
- la décision en litige est fondée sur une interdiction de circulation prononcée le 5 décembre 2023 par le préfet de police de Paris elle-même illégale dès lors que le niveau de gravité de la menace à l’ordre public prévu à l’article L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas satisfait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant ne peut exciper de l’illégalité de la décision d’éloignement servant de base légale à la mesure d’assignation en litige alors même que la légalité de cette mesure d’éloignement a déjà été confirmée ou ne peut plus être contestée ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir, au cours de l’audience du 6 février 2026, tenue en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience, présenté son rapport et fait état qu’un moyen d’ordre public tiré de tiré de l’irrecevabilité pour cause de forclusion des moyens soulevés par voie d’exception à l’encontre de l’arrêté du 5 décembre 2023, cet arrêté étant devenu définitif, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant géorgien né le 18 mars 1984, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de circuler sur le territoire français prononcé par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 14 mars 2021. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet de Police de Paris a décidé qu’il sera remis aux autorités de l’Etat partie à la convention de Schengen dans lequel il est légalement admissible, a prononcé à,son égard une interdiction de circulation sur le territoire national durant vingt-quatre mois et a retenu ses documents d’identité. Par un arrêté du 3 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’attente de la mise à exécution de cette dernière mesure d’éloignement. Par un jugement du 3 novembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté le recours introduit par M. B… à l’encontre de ces deux arrêtés. Par un arrêté du 5 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé une première fois cette assignation à résidence pour une période de quarante-cinq jours soit à compter du 17 novembre 2025 et jusqu’au 1er janvier 2026. Par un arrêté du 24 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé une seconde fois cette assignation à résidence pour une période de quarante-cinq jours soit à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 15 février 2026, en assortissant cette assignation d’une obligation de se présenter une fois par jour à 14h00 au commissariat de Livry-Gargan. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / 3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ; / 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; / 5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 732-8 de ce code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) » Et aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise (…) ».
4. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’est donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’autorité préfectorale, qui a, au demeurant, transmis les pièces pertinentes de la procédure sur lesquelles elle s’est fondée pour prendre la décision attaquée.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte l’indication des textes dont il a été fait application et notamment des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 731-1, L. 732-1, L. 732-3, L. 733-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle fait état de l’existence d’une mesure d’éloignement du 5 décembre 2023, d’un premier arrêté d’assignation à résidence édicté le 3 octobre 2025 et de sa première prolongation décidée par cette même autorité le 5 novembre 2025 ainsi que des difficultés à organiser l’éloignement du requérant depuis cette date en direction de la Géorgie en raison de l’absence de remise par celui-ci de tout document de voyage aux services de police et de l’engagement de démarches auprès des autorités consulaires géorgiennes pour y pallier. Par suite, la décision attaquée du préfet de la Seine-Saint-Denis portant renouvellement d’assignation à résidence comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et doit être regardée comme suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors, être écarté comme manquant en fait. Il ne résulte par ailleurs pas des termes de cette décision que celle-ci serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B….
6. En troisième lieu, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas remis un document de voyage aux autorités de police françaises afin que celles-ci puissent organiser son éloignement vers la Géorgie, circonstance qu’il ne conteste pas, non plus que l’absence de délivrance à la date de la décision attaquée d’un laisser-passer consulaire ou de tout autre document en tenant lieu par les autorités géorgiennes afin de permettre son embarquement sur un vol à destination de son pays d’origine. Il n’est sérieusement contesté qu’en l’absence de tels documents de voyage, l’admission du requérant sur le territoire géorgien pourrait être refusée. Dès lors, les éléments exposés par le préfet dans la décision attaquée justifiant l’absence d’éloignement effectif à la date à laquelle a été prise cette décision de prolongation de l’assignation à résidence ne sont pas utilement critiqués et justifiaient que son éloignement demeurait, à cette même date, une perspective raisonnable.
7. En quatrième lieu, si l’existence de garanties de représentation suffisantes peut être invoqué à l’encontre d’une décision de placement en rétention, l’insuffisance des garanties de représentation ne peut être utilement soulevée à l’encontre d’une mesure d’assignation de résidence par un ressortissant étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement.
8. En cinquième lieu, il résulte des dispositions législatives précitées de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient au préfet de déterminer les lieux dans lesquels l’étranger est astreint à résider ainsi que la périodicité des présentations de ce dernier aux services de police. En précisant les modalités d’application de ces mesures de surveillance, notamment la nécessité pour l’administration de déterminer le périmètre dans lequel l’étranger assigné à résidence est autorisé à circuler et de lui désigner le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés, le pouvoir règlementaire n’a ni méconnu les dispositions prévues par le législateur, ni excédé sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En sixième lieu, l’autorité préfectorale a retenu l’intégralité du département de la Seine-Saint-Denis comme périmètre à l’intérieur duquel M. B… est autorisé à circuler dans le cadre de son assignation à résidence. Il n’est fait état d’aucune circonstance qui aurait pu être portée à la connaissance des services préfectoraux, notamment au cours des deux premières périodes d’assignation à résidence, qui aurait pu justifier une délimitation différente de ce périmètre. Il n’est notamment fait état d’aucune obligation familiale ou médicale qui pèserait sur le requérant à l’extérieur de ce département. La fréquence journalière de présentation au commissariat de Livry-Gargan n’est, par ailleurs, pas telle qu’elle porterait une atteinte excessive à sa liberté d’aller à venir, laquelle est en outre légitimement restreinte en raison de sa situation irrégulière sur le territoire français et de la préparation de son éloignement d’office. Celui-ci, par suite, n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article R. 773-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues et que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen préalable de sa situation à cet égard ou qu’il aurait adopté une obligation de pointage auprès des services de police d’une fréquence excessive.
10. En dernier lieu, si M. B… fait valoir l’exception d’illégalité de l’interdiction de circulation prononcée le 5 décembre 2023 par le préfet de police de Paris, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été régulièrement notifiée par voie administrative à l’intéressé le 5 décembre 2023 à 12h30 et que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé à l’encontre de cette décision par un jugement du 3 novembre 2025. La décision portant interdiction de circulation étant devenue définitive, M. B… n’est plus recevable à exciper de l’illégalité de cette décision.
11. Il ressort de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de justice :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. En vertu de ces dispositions, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent, dès lors, être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée de M. B… doit être rejetée
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. Lacaze
Le greffier,
M. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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